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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-45.392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.392

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., ès qualités de la société Arm, domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de l'AGS-CGEA d'Ile de France Ouest, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils ; Attendu, selon ce texte, que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 pour cent de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 pour cent prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'assistant-ingénieur par la société Arm Systèmes ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette dernière, il a été licencié pour motif économique le 27 janvier 1998 ; que faisant valoir que l'employeur ne lui avait jamais versé de primes de vacances, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour fixer à une somme la créance du salarié correspondant à un rappel de primes de vacances au passif de la société Arm Systèmes, le conseil de prud'hommes énonce que l'examen des bulletins de salaire versés aux débats par M. X... révèle que les appointements qui lui ont été versés pour les années 1993 à 1997 ne comprennent aucune prime ou gratification versée en sus de son salaire ; que dans ces conditions, M. X... est bien fondé à demander une prime de vacances telle que prévue à l'article 31 de la convention collective, celle-ci étant calculée sur la base de 3 000 francs par mois, soit pour cinq ans 15 000 francs ; Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le montant de la somme allouée au regard des dispositions conventionnelles susvisées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz