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ORDONNANCE No883
R.G : 13/00626
SCI KAOLINE
C/
SARL ARSATIS
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
13 Novembre 2013
ENTRE
SCI KAOLINE, demeurant 26 rue Dupuytren - 87270 COUZEIX
Représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 avril 2013 par le juge de l'exécution de limoges
ET
SARL ARSATIS, demeurant 5 rue de Pressac - 87220 FEYTIAT
Représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 6 novembre 2013, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 13 Novembre 2013
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu les conclusions d'incident du 17/10/2013 de la SCI KAOLINE qui demande de surseoir à statuer dans l'attente d'un rapport d'expertise ordonnée par ordonnance de référé du 18/09/2013,
Vu les conclusions sur incident du 22/10/2013 de la SARL ARSATIS qui s'y oppose,
Sur Ce,
La SCI Kaoline a confié l'exécution des travaux à la SARL Arsatis.
Le jugement du TI de Limoges du 18/01/2012 a notamment ordonné la consignation par la SCI Kaoline de la somme globale de 1.131,36 ¿, ordonné la réalisation de quelques travaux par la SARL ARSATIS dont la réfection du couronnement du mur de clôture, et dit que la somme de 1131 ¿ serait déconsigné après parfaite exécution des travaux. Le jugement considère notamment que la SCI Kaoline est fondée à voir consigner le coût de cet ouvrage (450 ¿) jusqu'à réfection conforme du couronnement du mur de clôture.
Les travaux ont été exécutés mais leur qualité est contestée quant au mur et son couronnement (il est produit à ce sujet une note d'un architecte du 18/07/2013) et il a été organisée une expertise selon ordonnance de référé du 18/09/2013.
Si la mission concerne plus généralement les travaux de la SARL ARSATIS autres que ceux visés dans le jugement du 18/01/2012, elle est relative aussi notamment au mur susévoqué et son couronnement ( vu la motivation de l'ordonnance, le renvoi au constat du 9/04/2013 qui vise ce mur).
Eu égard à ces éléments, il apparaît opportun pour statuer sur l'appel relatif à la nécessité d'une astreinte assortissant la déconsignation de la somme de 1131,36 ¿ de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant par ordonnance contradictoire,
Sursoit à statuer dans la présente procédure sur appel de la SCI Kaoline du jugement du JEX de Limoges du 30/04/2013, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise organisée par l'ordonnance du Juge des référés du TGI de Limoges du 18/09/2013,
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'aviser le Greffe de la mise en état de la Cour d'Appel du dépôt de ce rapport,
Rejette la demande d'indemnité au titre de l'a. 700 du CPC de la SARL ARSATIS,
Joint les dépens de l'incident au fond.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
Pascale SEGUELADidier BALUZE
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