Cour de cassation, 22 février 2022. 21-83.974
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-83.974
jurisprudence.case.decisionDate :
22 février 2022
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N° K 21-83.974 F-D
N° 00242
RB5
22 FÉVRIER 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2022
Mme [N] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 décembre 2019, n° 19-80.298), dans la procédure suivie contre Mme [D] [I] du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [N] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l'occasion de démarchages à domicile destinés à la vente de linge de maison, Mme [N] [K], atteinte de troubles neuropsychologiques graves, a émis des chèques au profit de Mme [D] [I] pour un montant total de 94 560 euros.
3. Mme [I] a été poursuivie sur le fondement des articles L. 122-8 et L. 122-9 du code de la consommation devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclarée coupable d'abus de faiblesse. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [K] et a condamné la prévenue à lui payer une somme au titre du préjudice moral, mais l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice matériel.
4. Mme [K] a relevé appel des dispositions civiles de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir déclaré Mme [I] coupable d'abus de faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée en vue de lui faire souscrire un engagement au préjudice de Mme [K], débouté cette dernière de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et condamné Mme [I] à lui payer la seule somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral pour les faits commis à son encontre, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la passation de commandes, par la victime, pour un coût exorbitant et d'aucune utilité au regard de ses faibles ressources caractérise un préjudice matériel résultant du délit d'abus de faiblesse, peu important que la marchandise commandée ait été ou non livrée ; qu'en décidant néanmoins que Mme [K] n'était pas fondée à solliciter le remboursement du prix d'une marchandise qui lui avait été effectivement livrée, sous peine de voir créer à son profit un enrichissement, et qu'elle ne justifiait pas de la réalité et de l'étendue du préjudice financier ayant résulté pour elle du coût très important de ses achats de linge au regard de ses revenus, notamment en n'explicitant et en ne démontrant pas qu'elle se serait trouvée confrontée à des difficultés financières, après avoir pourtant constaté le caractère exorbitant, à savoir 94 560 euros, du montant des commandes de linge dont Mme [K], modeste retraitée, ne pouvait avoir aucune utilité et qu'elle n'avait passé ces commandes qu'en raison de l'abus de confiance dont elle avait été victime, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L.122-8 et L.122-9 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieurs à l'ordonnance n° 2016/301 du 14 mars 2016, 1315 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016/131 du 10 février 2016, du principe de la réparation intégrale du préjudice et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6. Pour confirmer le jugement ayant débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que le linge de maison acheté a bien été livré et n'a pas été restitué, et que la partie civile n'est dès lors pas fondée à solliciter le remboursement de son prix d'achat, lequel constituerait pour elle un enrichissement.
7. Les juges ajoutent que la partie civile ne justifie par ailleurs pas de la réalité et de l'étendue d'un préjudice financier qui aurait résulté pour elle du coût très important de ses achats au regard de ses ressources.
8. En excluant ainsi par principe tout préjudice matériel, sans rechercher le montant de l'enrichissement qui serait de nature à limiter l'indemnisation de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille vingt-deux.
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