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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque La Hénin, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section S), au profit :
1°/ de la société ACL-PME, dont le siège est Paris-La Défense, 8, Terrasse Bellini, 92807 Puteaux Cedex,
2°/ de M. Jacques X..., pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société ACL, demeurant ..., place de l'Hôtel de Ville, 92000 Nanterre,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
1°/ M. Olivier Y..., pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ACL, domicilié ...,
2°/ la société ACL, en redressement judiciaire et ayant fait l'objet d'un plan de redressement, dont le siège est ...;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société ACL-PME et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société ACL, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1994), que l'association Aide à la construction des logements des PME (l'association) a consenti, le 10 décembre 1987, un prêt de la somme de 12 500 000 francs pour trois ans, au taux de 4 %, à la société ACL, avec la caution de la banque La Hénin; que ce prêt n'ayant pas été remboursé à son échéance, l'association a mis en demeure, le 7 janvier 1991, la banque de lui payer la somme de 12 500 000 francs avec les intérêts légaux; que, postérieurement, la société ACL a été mise en redressement judiciaire;
Attendu que, la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'association les intérêts au taux légal sur la somme de 12 500 000 francs du jour de la mise en demeure, capitalisés à compter du 29 septembre 1992, alors, selon le pourvoi, que les intérêts stipulés au taux conventionnel dans un contrat de prêt demeurent dus à ce taux jusqu'à ce que le contrat ait pris fin, c'est-à-dire au jour de la restitution des fonds par l'emprunteur ou du paiement de ces fonds par la caution; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1153 du Code civil;
Mais attendu que les intérêts au taux légal de la somme due par la société ACL à l'association incombaient, à compter de la mise en demeure du 7 janvier 1991, à la banque, à titre personnel, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque La Hénin, envers la société ACL-PME et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque La Hénin;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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