Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-16.717
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-16.717
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Mureaux, dont le siège est chemin de la Butte Normont, Dourdan (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Mme Y...
X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrely, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCI Les Mureaux, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée le 7 juillet 1993 de l'arrêt n° 90-15.169 rendu par la cour d'appel de Paris, le 22 mai 1991, entraîne l'annulation de l'arrêt n° 91-23.753 de la cour d'appel du 25 juin 1992 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la société civile immobilière Les Mureaux la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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