Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-45.110
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-45.110
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée de la société Entenial, venant aux droits de la banque La Hénin, dans son établissement de Toulouse, et salariée protégée en qualité de membre du comité d'établissement, a été licenciée pour motif économique à la suite de la décision du ministre du travail en date du 21 mars 1997 qui a annulé la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement ; que la décision ministérielle ayant été annulée par jugement du tribunal administratif du 5 octobre 1999, Mme X... a saisi le juge des référés aux fins de réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent à Toulouse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à réintégrer la salariée dans un emploi à Toulouse équivalent à l'emploi qu'elle occupait au moment de son licenciement alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il appartenait à la société de réintégrer Mme X... dans un poste équivalent, c'est-à-dire un poste situé dans le même secteur géographique, pour en conclure que les postes qu'elle lui avait préposés jusqu'alors ne pouvaient être considérés comme équivalents puisqu'ils étaient situés en région parisienne ou à Lyon, la cour d'appel qui a ajouté à la définition d'emploi équivalent une condition de similitude géographique qui n'avait jamais été posée jusqu'alors, a violé l'article L. 436-3 du Code du travail ;
2 / qu'en se contentant d'affirmer que la réintégration de la salariée par la société dans un poste à Toulouse au lieu de ses anciennes fonctions suffisait à établir l'existence même d'un emploi équivalent, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de l'exposant tendant à établir que cet emploi, créé pour assurer l'exécution provisoire de l'ordonnance qui avait été rendue sous astreinte par la formation de référé du conseil de prud'hommes, avait un contenu différent de celui que la salariée occupait auparavant, ne correspondait pas à un poste existant au sein de l'entreprise et n'était constitué que de tâches auparavant effectuées par les différents salariés en poste à l'agence ce qui lui donnait un caractère nécessairement provisoire et ne permettait pas de lui reconnaître la qualité d'emploi équivalent, la cour d'appel a gravement méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'emploi équivalent au sens de l'article L. 436-3 du Code du travail s'entend d'un emploi situé dans le même secteur géographique que l'emploi initial, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif, la cour d'appel a pu décider que les emplois de réintégration offerts par l'employeur en dehors du secteur géographique de Toulouse ne constituaient pas des emplois équivalents ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entenial, venant aux droits de la banque La Hénin, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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