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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 87-60.425

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-60.425

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO, dont le siège est ... (10e), en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Paris (7e), au profit de la société LE BON MARCHE, dont le siège social est ... (7e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-12-19 | Jurisprudence Berlioz