Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 septembre 2006), que la société X..., formée par M. et Mme X..., co-gérants, a conclu le 1er décembre 1983 un contrat de mandat et de location gérance avec la société Total France pour l'exploitation commerciale d'une station service ; que ce contrat a été résilié en avril 1985 et que les époux X... ont saisi la juridiction commerciale pour faire annuler ces conventions et faire les comptes entre les parties ; que cette première procédure a abouti à un arrêt du 29 janvier 2003 qui a réciproquement condamné les intéressés au paiement de diverses sommes ; que, le 13 décembre 2004, les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'application des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail et le paiement de diverses sommes à ce titre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Total France fait grief à l'arrêt d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Verdun, alors, selon le moyen :
1 / qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures prises que le débat se soit noué à un moment quelconque sur le terrain d'une renonciation claire et non équivoque de M. et Mme X... à se prévaloir du statut de salarié ou de travailleur assimilé par le code du travail ;
qu'ainsi, en statuant d'office par rapport à une notion complexe qui n'a pas été débattue contradictoirement, la cour méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne par rapport aux rigueurs d'un procès à armes égales et par rapport au principe de la loyauté du débat judiciaire, violé ;
2 / qu'en toute hypothèse, la société Total France, dans ses écritures d'appel faisait valoir avec perspicacité un moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, ce qui rendait irrecevables les prétentions des consorts X... s'agissant de la juridiction prud'homale après qu'un vaste contentieux se soit noué devant la juridiction commerciale, contentieux qui avait le même objectif général, obtenir des compléments de rémunération et l'application d'accords collectifs qui fut d'ailleurs écartée s'agissant des consorts X... qui, comme l'a rappelé la cour d'appel de Nancy dans son arrêt du 29 janvier 2003, réclamaient vainement chacun l'équivalent d'un double salaire en se référant au coefficient 140 position 3 de la convention collective du commerce et de la réparation automobile ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant et en croyant pouvoir déplacer le débat sur le terrain de la renonciation, ce qui était totalement différent, la cour méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile exposant ce faisant la décision à la censure ;
3 / qu'en toute hypothèse, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'il appert de la procédure qui s'est nouée devant la juridiction commerciale de Nancy que notamment les époux Y... réclamaient chacun l'équivalent d'un double salaire en se référant au coefficient 140 position 3 de la convention collective du commerce et de la réparation automobile et qu'en toute hypothèse, ils sollicitaient des compléments de rémunération qui tiendraient compte des temps de travail réellement effectués par les intéressés au sein de la station-service en qualité de co-gérants ; que la cour d'appel de Nancy, dans son arrêt du 29 janvier 2003, relève que, contrairement à d'autres gérants des stations-service se trouvant dans une situation similaire, les époux Y... n'ont pas fondé leur demande sur la requalification de leur relation avec la société Total en contrat de travail et que tout au long de la procédure les époux Y... ont revendiqué l'application des principes du mandat et non la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et que dans des arrêts devenus définitifs, la cour d'appel de Nancy a statué sur le principe à appliquer en l'espèce qui consiste à faire indemniser par la société mandante les éventuelles pertes subies par la société mandataire ; que ce faisant, le moyen drastique tiré de l'autorité de la chose jugée par rapport aux dispositions de l'article 1351 du code civil tel qu'interprété et de l'article 480 du nouveau code de procédure civile devait être jugé fondé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes précités ;
Mais attendu que l'autorité de chose jugée suppose une similitude d'objet de cause et de parties qu'ayant relevé que la procédure ayant abouti à l'arrêt du 29 janvier 2003 n'avait concerné que la liquidation des relations commerciales ayant uni les parties, la cour d'appel a exactement décidé que cette décision n'interdisait pas aux exploitants, personnes physiques, de saisir le conseil de prud'hommes d'une demante tendant à voir appliquer l'article L. 781-1 du code du travail, qui n'avait ni la même cause ni le même objet que celle ayant abouti à l'arrêt rendu le 29 janvier 2003 ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Total France à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime