jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG/CP
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11506 F
Pourvois n° E 17-24.774
et F 17-24.775 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° E 17-24.774 et F 17-24.775 formés par la société Interforum, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Didier Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Interforum, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y... et Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint pourvois n° E 17-24.774 et F 17-24.775 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Interforum aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Interforum à payer la somme de 1 500 euros à M. Y... ainsi que la somme de 1 500 euros à M. Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Interforum, demanderesse au pourvoi n° E 17-24.774
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 60 euros par mois l'indemnité due par la société Interforum à M. Y... au titre de l'occupation de son domicile à des fins personnelles, d'AVOIR condamné la société Interforum à payer à M. Y... la somme de 3.400 euros à titre de rappel d'indemnité pour la période de novembre 2007 à novembre 2012 et d'AVOIR condamné la société Interforum à payer à M. Y... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la cour observe que l'indemnité versée par la société Interforum au salarié est fixée par référence aux dispositions de l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective en matière de frais d'atelier, lesquelles visent cependant une situation distincte de celle de M. Y.... Il y a lieu de fixer forfaitairement le montant de l'indemnité en fonction de l'espace occupé et de la durée d'occupation du logement à des fins professionnelles, susceptible de varier selon les fonctions exercées par les salariés et la sujétion subie. Il n'est pas utile d'évaluer précisément une surface dédiée ni de tenir compte du fait qu'une pièce soit spécialement aménagée par le salarié, la seule notion d'espace dédié à un bureau étant suffisante pour évaluer ce montant. Il n'y a pas lieu par ailleurs de s'attacher au lieu de résidence et à la valeur locative du bien qui dépendent exclusivement du choix du salarié de son lieu d'habitation. Enfin l'indemnité ne doit pas être fixée en fonction du montant du salaire du salarié, puisqu'elle vise à indemniser l'occupation du domicile à des fins professionnelles, alors que le salaire est la contrepartie du travail effectué par le salarié. La société Interforum produit les tableaux d'activités détaillées faisant apparaître le nombre de jours en moyenne consacré au travail administratif par M. Y..., précisant que M. Y... a lui-même déclaré ces chiffrages, soit : - en 2013 : 1,46 jours, - en 2012 : 1,04 jours, - en 2011 : 1,54 jours, - en 2010 : 1,5 jours. M. Y... produit une liste de tâches relatives à l'organisation de la tournée et à la préparation des visites, concluant que deux jours et demi par mois sont nécessaires. Après avoir analysé ces éléments, la cour retient un jour et demi par mois de travail administratif incombant à M. Y.... Au vu de ces éléments, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 60 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due à M. Y... au titre de l'occupation de son logement à des fins professionnelles. M. Y... ayant demandé paiement d'une somme totale de 21 034,40 € en précisant qu'elle correspondait à une indemnité annuelle de 4 206,88 € réclamée en prenant en compte la date de saisine du conseil de prud'hommes au regard de la prescription quinquennale alors applicable, il s'en déduit que la demande en paiement porte sur la période de novembre 2007 à novembre 2012. Statuant dans cette limite, et tenant compte de la somme de 100 € versée par l'employeur depuis 2011, soit un montant total versé de 200 € pour les années 2011 et 2012, la société Interforum doit être condamnée à payer à M. Y... la somme de 3 400 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période de novembre 2007 à novembre 2012. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut accorder au salarié, au titre de l'occupation de son domicile, une indemnité supérieure à celle fixée par un accord collectif ou un engagement unilatéral de l'employeur sans expliquer en quoi cette indemnité est insuffisante pour couvrir les frais liés à l'occupation du domicile et assurer la compensation de la sujétion subie par le salarié ; que le juge est tenu, en particulier, d'expliquer pour quelles raisons l'indemnité fixée par référence aux dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise relatives aux « frais d'atelier » des travailleurs à domicile, est insuffisante ; qu'en l'espèce, la société Interforum soutenait qu'elle avait volontairement décidé d'allouer aux commerciaux itinérants qui effectuent une partie de leur travail administratif à leur domicile une indemnité à ce titre et qu'en l'absence de barème ou de critères d'évaluation dégagés par la jurisprudence, elle s'était inspirée des dispositions de la convention collective de l'édition définissant le montant des « frais d'atelier » dus aux travailleurs à domicile, pour évaluer le montant de cette indemnité ; qu'elle exposait encore qu'elle avait retenu un montant d'indemnisation (100 euros par an) très nettement supérieur au montant des « frais d'atelier » (33,80 euros) correspondant à l'application de ces dispositions conventionnelles ; qu'en refusant d'expliquer en quoi cette indemnité n'était pas suffisante au regard des frais effectivement exposés par le salarié et de la sujétion effectivement subie du fait de l'occupation de son domicile, au motif inopérant que les dispositions conventionnelles en matière de frais d'atelier visent une situation distincte de celle des commerciaux itinérants, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 du code civil dans leur rédaction applicable au litige et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE l'indemnité d'occupation du domicile personnel a pour objet d'indemniser la sujétion que représente l'occupation du domicile à des fins professionnelles et les frais liés à cette occupation ; qu'en conséquence, cette indemnité doit être évaluée en fonction du taux d'occupation en temps et en espace du domicile personnel ; qu'en affirmant, pour « fixer forfaitairement » le montant de l'indemnité en fonction uniquement du temps consacré par le salarié à l'exercice d'un travail administratif à son domicile, qu'il n'est pas nécessaire d'évaluer précisément une surface dédiée ni de tenir compte du fait qu'une pièce soit spécialement aménagée par le salarié, la seule notion d'espace dédié à un bureau étant suffisante, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Interforum, demanderesse au pourvoi n° F 17-24.775
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 60 euros par mois l'indemnité due par la société Interforum à M. Z... au titre de l'occupation de son domicile à des fins personnelles, d'AVOIR condamné la société Interforum à payer à M. Z... la somme de 3.400 euros à titre de rappel d'indemnité pour la période de novembre 2007 à novembre 2012 et d'AVOIR condamné la société Interforum à payer à M. Z... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la cour observe que l'indemnité versée par la société Interforum au salarié est fixée par référence aux dispositions de l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective en matière de frais d'atelier, lesquelles visent cependant une situation distincte de celle de M. Z.... Il y a lieu de fixer forfaitairement le montant de l'indemnité en fonction de l'espace occupé et de la durée d'occupation du logement à des fins professionnelles, susceptible de varier selon les fonctions exercées par les salariés et la sujétion subie. Il n'est pas utile d'évaluer précisément une surface dédiée ni de tenir compte du fait qu'une pièce soit spécialement aménagée par le salarié, la seule notion d'espace dédié à un bureau étant suffisante pour évaluer ce montant. Il n'y a pas lieu par ailleurs de s'attacher au lieu de résidence et à la valeur locative du bien qui dépendent exclusivement du choix du salarié de son lieu d'habitation. Enfin l'indemnité ne doit pas être fixée en fonction du montant du salaire du salarié, puisqu'elle vise à indemniser l'occupation du domicile à des fins professionnelles, alors que le salaire est la contrepartie du travail effectué par le salarié. La société Interforum produit les tableaux d'activités détaillées faisant apparaître le nombre de jours en moyenne consacré au travail administratif par M. Z..., précisant que M. Z... a lui-même déclaré ces chiffrages, soit : - en 2013 : 0,96 jours, - en 2012 : 0,88 jours, - en 2011 : 0,5 jours, - en 2010 : 0,54 jours, - en 2009 : 0,39 jours. M. Z... produit une liste de tâches relatives à l'organisation de la tournée et à la préparation des visites, concluant que deux jours et demi par mois sont nécessaires. Après avoir analysé ces éléments, la cour retient un jour et demi par mois de travail administratif incombant à M. Z.... Au vu de ces éléments, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 60 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due à M. Z... au titre de l'occupation de son logement à des fins professionnelles. M. Z... ayant demandé paiement d'une somme totale de 18 308,45 € en précisant qu'elle correspondait à une indemnité annuelle de 3 661,69 € réclamée en prenant en compte la date de saisine du conseil de prud'hommes au regard de la prescription quinquennale alors applicable, il s'en déduit que la demande en paiement porte sur la période de novembre 2007 à novembre 2012. Statuant dans cette limite, et tenant compte de la somme de 100 € versée par l'employeur depuis 2011, soit un montant total versé de 200 € pour les années 2011 et 2012, la société Interforum doit être condamnée à payer à M. Z... la somme de 3 400 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période de novembre 2007 à novembre 2012. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut accorder au salarié, au titre de l'occupation de son domicile, une indemnité supérieure à celle fixée par un accord collectif ou un engagement unilatéral de l'employeur sans expliquer en quoi cette indemnité est insuffisante pour couvrir les frais liés à l'occupation du domicile et assurer la compensation de la sujétion subie par le salarié ; que le juge est tenu, en particulier, d'expliquer pour quelles raisons l'indemnité fixée par référence aux dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise relatives aux « frais d'atelier » des travailleurs à domicile, est insuffisante ; qu'en l'espèce, la société Interforum soutenait qu'elle avait volontairement décidé d'allouer aux commerciaux itinérants qui effectuent une partie de leur travail administratif à leur domicile une indemnité à ce titre et qu'en l'absence de barème ou de critères d'évaluation dégagés par la jurisprudence, elle s'était inspirée des dispositions de la convention collective de l'édition définissant le montant des « frais d'atelier » dus aux travailleurs à domicile, pour évaluer le montant de cette indemnité ; qu'elle exposait encore qu'elle avait retenu un montant d'indemnisation (100 euros par an) très nettement supérieur au montant des « frais d'atelier » (33,80 euros) correspondant à l'application de ces dispositions conventionnelles ; qu'en refusant d'expliquer en quoi cette indemnité n'était pas suffisante au regard des frais effectivement exposés par le salarié et de la sujétion effectivement subie du fait de l'occupation de son domicile, au motif inopérant que les dispositions conventionnelles en matière de frais d'atelier visent une situation distincte de celle des commerciaux itinérants, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 du code civil dans leur rédaction applicable au litige et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE l'indemnité d'occupation du domicile personnel a pour objet d'indemniser la sujétion que représente l'occupation du domicile à des fins professionnelles et les frais liés à cette occupation ; qu'en conséquence, cette indemnité doit être évaluée en fonction du taux d'occupation en temps et en espace du domicile personnel ; qu'en affirmant, pour « fixer forfaitairement » le montant de l'indemnité en fonction uniquement du temps consacré par le salarié à l'exercice d'un travail administratif à son domicile, qu'il n'est pas nécessaire d'évaluer précisément une surface dédiée ni de tenir compte du fait qu'une pièce soit spécialement aménagée par le salarié, la seule notion d'espace dédié à un bureau étant suffisante, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.