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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 04-48.229

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.229

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. De X... a été engagé par la société Rebuffat en 1987 ; qu'il a quitté son travail le 30 septembre 1998, et a été porté comme sorti des effectifs à cette date sur le livre unique du personnel ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette entreprise le 10 mars 1999, M. De X... a fait valoir auprès du liquidateur judiciaire qu'il était en réalité en congé sabbatique, et avait toujours la qualité de salarié de cette société ; que, devant le refus du liquidateur de le considérer comme tel, il a saisi la juridiction prud'homale avec mise en cause des organes de la procédure collective et de l'AGS, pour faire juger que la relation de travail avait été rompue le 22 mars 1999, avec les conséquences de droit ; Attendu que M. De X... fait grief à l'arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 16 septembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que M. De X... reprochait à M. Y..., en sa qualité de représentant de l'employeur, d'avoir failli à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en refusant de recevoir M. De X... à la suite de son appel téléphonique pour signaler sa qualité de salarié de la société nouvelle Rebuffat et en ne donnant aucune suite au courrier recommandé de ce dernier ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation des écritures de M. De X... et d'une violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile que la cour d'appel a jugé que celui-ci ne précisait pas à quelle obligation contractuelle dans l'exécution du contrat avait contrevenu le liquidateur du fait de son absence de réaction ; 2 ) que la cour d'appel qui constatait que M. De X... justifiait qu'il était en congé sabbatique pour une durée de onze mois à compter du 1er octobre 1998 et qu'il avait informé M. Y... du fait qu'il faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail en excluant l'existence d'une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. De X... avait été mentionné par son employeur sur le livre unique du personnel, comme ayant été sorti des effectifs le 30 septembre 1998, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis par les parties, en a déduit qu'il n'était plus salarié de l'entreprise ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. De X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz