Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-82.373
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.373
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 mars 2001, qui, pour soustraction de mineurs et abus frauduleux de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité est due à une déficience psychique, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et 5 ans de privation des droits civiques et civils, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-8 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... X...-Y... coupable de soustraction, sans fraude ni violence, d'enfants mineurs des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale et en répression l'a condamnée à une peine de trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à la privation de tous ses droits civiques et civils pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs que si les parents des victimes ont été amenés à confier volontairement leurs enfants aux consorts Y..., il convient néanmoins de s'interroger sur Ies conditions de ces remises ; qu'il n'est pas établi expressément par la jurisprudence la nécessité du déplacement de la victime des lieux où elle a été mise par les personnes à l'autorité desquelles elle était soumise ; que cette position s'explique pour permettre la répression d'individus de moralité douteuse qui essayent de circonvenir des mineurs en leur faisant les avantages d'une liberté conquise sur une autorité parentale comme un carcan, individus qui, d'une façon générale, profitent de la situation de détresse sociale et affective dans laquelle peuvent se trouver les familles et leurs enfants ; qu'en agissant comme ils l'on fait, les époux X...-Y... ont entendu mettre un mécanisme d'emprise à l'égard des victimes et de leurs familles, mécanisme au demeurant clairement mis en évidence par les expertises psychologiques des prévenus faisant ressortir "leur propension à la manipulation des personnes affaiblies" ; qu'il est établit qu'en ce qui concerne les fugues d'A... (B...) du foyer de l'Enfance Saint-Brieuc, celles-ci étaient, selon les déclarations de X... X...-Y..., organisées par son mari ; qu'en l'espèce, le déplacement de la victime dudit foyer vers des hôtels où les époux se présentaient d'ailleurs sous une fausse identité, est constitutif d'une soustraction au sens de l'article 227-8 du Code pénal ; que le mineur A... B... a été sciemment et
volontairement entraîné et déplacé par les consorts X...-Foucaud pendant un certain temps ; qu'en conséquence, les époux X...-Y... sont coupables de détournement de mineur ;
"1 ) alors que ne caractérise pas l'acte matériel de soustraction d'un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale, la cour d'appel qui constate que l'enfant a été volontairement confié à un tiers par ses parents ; qu'ainsi après avoir relevé que le mineur A... B... avait été volontairement confié par sa mère aux époux X...-Y..., Ia cour d'appel ne pouvait considérer, en se fondant sur le seul déplacement du mineur, que l'infraction était caractérisée en tous ses éléments ;
"2 ) alors que le délit de soustraction d'un enfant n'est constitué que si le mineur a été déplacé de manière durable des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ; qu'en se bornant à relever que le mineur A... B... aurait seulement été incité par les époux X...-Y... à s'absenter provisoirement du foyer dans lequel il avait été placé, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'acte matériel de détournement se prolongeant dans le temps" ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de soustraction de mineur, l'arrêt attaqué relève, notamment, qu'à plusieurs reprises, X... X...-Y... et son mari ont organisé la fugue d'A... B... du Foyer de l'enfance de Saint-Brieuc où celui-ci avait été placé, emmenant le mineur dans des hôtels où le couple se présentait sous une fausse identité ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué qui caractérise le déplacement matériel et durable du mineur, du foyer auquel il avait été confié, n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... X...-Y... coupable d'abus frauduleux de la situation de faiblesse de personnes particulièrement vulnérables et en répression l'a condamnée à une peine de trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à la privation de tous ses droits civiques et civils pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs que si les chèques litigieux avaient bien été signés de la main d'C... D..., il résulte des déclarations de ce dernier qu'ils étaient rédigés par X... X...-Y..., la victime présentant des difficultés à rédiger ; qu'en outre Ie montant des sommes prélevées sur les comptes de la victime ne correspond nullement à un montant destiné à effectuer des travaux de réfection d'une chambre par les époux X...-Y... pour recevoir C... D..., mais au contraire caractérise bien la volonté manifeste des prévenus de dépouiller la victime de l'ensemble de ses économies ;
que surtout la décision de mise sous curatelle du 30 septembre 1997, établit notamment par des éléments médicaux, qu'C... Fazelan n'était pas en mesure d'assurer Iui-même la gestion de son patrimoine et que, de ce fait, il avait besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; que cet état de fait n'est pas apparu subitement mais résulte de carences anciennes et d'une lente dégradation ; qu'en conséquence les faits d'abus de faiblesse sont établis à l'encontre des consorts X...-Y... qui ne pouvaient ignorer l'état de leur victime ;
"alors que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable suppose que le prévenu ait accompli des manoeuvres destinées à obliger la victime à un acte ou une abstention préjudiciable ; qu'ainsi le délit n'est pas constitué lorsque la personne a seulement été incitée à réaliser un acte contraire à ses intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a relevé aucune circonstance établissant que X... X...-Y... ait exercé une contrainte qui aurait conduit C... D... à procéder aux remises de chèques litigieuses" ;
Attendu que, pour condamner X... X...-Foucaud du chef d'abus de faiblesse, l'arrêt attaqué énonce que la prévenue qui connaissait la particulière vulnérabilité d'C... D... due à une déficience psychique ayant ultérieurement conduit à son placement sous curatelle, rédigeait des chèques, signés par la victime, dont le montant était encaissé par elle-même et son mari, dépouillant ainsi ladite victime de l'ensemble de ses économies ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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