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ARRET N.
RG N : 15/ 00180
AFFAIRE :
GROUPAMA D'OC
C/
M. Eric X..., Mme Raymonde Y...épouse X..., Association ASA VALLEE DE LA LOYRE, SAS SOMIVAL
GS/ MCM
DEMANDE EN PAIEMENT D'ASSURANCE
Grosse délivrée à
Me RENAUDIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 26 NOVEMBRE 2015
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Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
GROUPAMA D'OC
dont le siège social est 14 rue Vidailhan-31131 BALMA, prise en la personne de son représentant légal
représente par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 29 JANVIER 2015 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT de BRIVE LA GALLARDE
ET :
Monsieur Eric X...
de nationalité Française, né le 30 Octobre 1967 à BRIVE LA GAILLARDE, demeurant ...-19240 ALLASSAC
représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 002958 du 23/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Madame Raymonde Y...épouse X...
de nationalité Française, née le 05 Avril 1936 à PARIS 12ème (19240)
Retraitée, demeurant ...-19240 ALLASSAC
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE
ASA VALLEE DE LA LOYRE
dont le siège social est ZA DE CANA OUEST, rue Jules Bouchet-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE
SAS SOMIVAL
dont le siège social est 23, rue Jean Claret-63000 CLERMONT FERRAND
représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Octobre 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Mme Raymonde X...et son fils, M. Eric X..., respectivement usufruitière et nu propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée commune d'Allassac (19) section BL no 89 ont assigné l'Association syndicale autorisée de la vallée de la Loyre (l'ASA) devant le tribunal de grande instance de Brive pour voir celle-ci condamnée, sous astreinte, à faire procéder à l'enlèvement d'une canalisation installée en 1998 sur cette parcelle sans leur autorisation et à remettre les lieux en leur état d'origine ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts.
L'ASA a appelé en la cause la société Somival qui a posé la canalisation.
La société Groupama, assureur de l'ASA est intervenue volontairement à l'instance.
Contestant la compétence du juge judiciaire, l'ASA a saisi le juge de la mise en état qui, par ordonnance du 29 janvier 2015, a retenu la compétence du tribunal de grande instance pour statuer sur le litige ayant trait à la réparation d'une atteinte à la propriété immobilière quand bien même des travaux publics auraient été réalisés.
La société Groupama a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Groupama conclut à l'incompétence du tribunal de grande instance de Brive au profit du tribunal administratif de Limoges en soutenant que les travaux en cause ont la nature de travaux publics et qu'il n'existe en l'espèce aucune voie de fait.
Par conclusions séparées, l'ASA et la société Somival concluent dans le même sens.
Les consorts X...concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Attendu, selon l'article L. 152-3 du code rural, qu'il est institué au profit des collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
Attendu qu'en vertu de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 30 décembre 2006, les associations syndicales autorisées constituent des établissements publics qui bénéficient, dans l'exercice de leur mission de prérogatives de puissance publique ; que les travaux qu'elles exécutent dans le cadre de leur mission d'intérêt général ont le caractère de travaux publics.
Attendu que, pour retenir l'existence d'une voie de fait au préjudice des consorts X..., le premier juge a retenu que les travaux de pose de la canalisation réalisés à l'initiative de l'ASA l'avaient été sans l'autorisation préalable de ceux-ci.
Mais attendu que l'existence d'une voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation suppose que l'administration :
- soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété,
- soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
Et attendu que la pose d'une canalisation, dans le cadre de la servitude instituée par l'article L. 152-3 du code au profit des établissements publics tels que l'ASA, n'est pas de nature à entraîner l'extinction des droits de propriété et d'usufruit dont bénéficient les consorts X...sur leur parcelle de terre ; qu'il s'ensuit que l'action engagée par ces derniers ne relève pas des juridictions de l'ordre judiciaire et qu'il convient de les renvoyer à mieux se pourvoir.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 29 janvier 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Brive ;
Statuant à nouveau,
DIT que l'action engagée par Mme Raymonde X...et son fils, M. Eric X..., à l'encontre de l'Association syndicale autorisée de la vallée de la Loyre ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
RENVOIE Mme Raymonde X...et son fils, M. Eric X..., à mieux se pourvoir ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Raymonde X...et son fils, M. Eric X..., aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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