Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-10.471
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.471
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section B), au profit de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts (CMDP), dont le siège est 26, place de l'Hôtel de Ville, 67120 Molsheim,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les trois branches du moyen sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, se bornent à contester l'appréciation souveraine faite par l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 7 octobre 1998) de l'absence de preuve de toute faute de la banque à l'égard des cautions ; d'où il suit qu'elles ne peuvent être accueillies ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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