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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 01-14.299

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.299

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi, formé en son nom personnel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 4 février 1998 et de son désistement du pourvoi, formé en qualité de commissaire à l'exécution du plan , contre les arrêts de cette cour des 30 juillet 1997, 4 février 1998 et 6 juin 2001 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts déférés, que la société Jean Drouot menuiserie (la société) a été mise en redressement judiciaire le 24 mars 1991, M. X... étant désigné administrateur, avec mission d'assurer seul l'administration de l'entreprise ; qu'autorisé par ordonnance du juge-commissaire du 8 avril 1991, l'administrateur a demandé à la BFCE (la banque) l'ouverture d'un nouveau compte au nom du redressement judiciaire, avec mise en place corrélative de lignes d'escompte de mobilisation de créances, conformément à la loi du 2 janvier 1981, dite Dailly ; que la banque a escompté des créances professionnelles selon remises de bordereaux de cessions de créances intervenues entre le 19 juin et le 5 septembre 1991, en créditant le compte "redressement judiciaire" ; que le 28 septembre 1992, ce compte présentait une position débitrice de 1 531 981,63 francs, alors que dans le même temps, la banque détenait des créances cédées pour un montant total de 1 993 950,05 francs dont elle n'a pu obtenir paiement ; que le 17 septembre 1991, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société au profit de la société Portes et Fenêtres HPF, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que, par acte du 30 mars 1994, la banque a assigné M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, pour voir juger qu'il avait engagé sa responsabilité en sa qualité d'administrateur de la société et pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 531 981,63 francs à titre de dommages-intérêts ; que le tribunal a rejeté la demande ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée du fait que M. X... n'a pas été cité à titre privé et le condamner personnellement à payer des dommages-intérêts à la banque, les arrêts, avoir relevé que l'assignation initiale a été délivrée à M. X..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société, retiennent qu'il ne pouvait néanmoins se méprendre sur la nature de l'instance introduite à son encontre, dans la mesure où le dispositif de la citation précisait qu'il était demandé au tribunal de juger que M. X... avait engagé sa responsabilité personnelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'était pas personnellement partie à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions les arrêts rendus les 30 juillet 1997 et 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société BFCE ; Condamne la société Natexis Banque, venant aux droits de la BFCE, aux dépens d'instance, d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Natexis Banque à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz