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N° J 19-83.919 F-N
N° 1801
SM12
21 AOÛT 2019
M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un août deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu l'appel principal interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Metz de l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 29 mars 2019, qui, pour violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a condamné M. X... O... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ;
Vu l'appel principal interjeté par Mme R... I..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, W... F..., de l'arrêt civil en date du 29 mars 2019 ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. CASTEL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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