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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 26/00226

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

26/00226

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Minute : Dossier : N° RG 26/00226 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I2HV ORDONNANCE Rendue le 06 MARS 2026 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [T] [X] épouse [I] née le 19 Juillet 1943 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, non comparante, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Madame [C] [I] épouse [D], domiciliée [Adresse 3], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparante, ni représentée Débats à l’audience du 05 Mars 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 03 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [T] [X] épouse [I], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 04 mars 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION Depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [T] [X] épouse [I] née le 19 Juillet 1943 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz