Cour de cassation, 11 décembre 2001. 01-83.034
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.034
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt n° 133 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2001, qui, pour violation de domicile, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-4 du Code pénal et 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable des faits de violation de domicile et l'a condamné à une peine de 5 000 francs d'amende, ainsi qu'à indemniser la partie civile ;
" aux motifs que le prévenu conteste les faits ; que sur l'introduction ou le maintien dans le domicile, le prévenu reconnaît être entré au domicile de la plaignante après, selon lui, y avoir été invité par elle ; que le problème juridique du présent dossier porte sur les manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte éventuellement utilisées par le prévenu pour s'introduire au domicile de la plaignante ; que, selon elle, le prévenu a utilisé des manoeuvres à son encontre, en faisant état d'une présentation sous la qualité d'inspecteur de la Cotorep accréditée par la présentation d'une carte en conséquence, ce qui lui avait permis de visiter son appartement de fond en comble ; qu'il est constant que cette manoeuvre est dénoncée seulement par la plaignante ; que, cependant, elle est confortée par des éléments extérieurs ; qu'en effet, le prévenu était chargé par le mari de la plaignante de vérifier la situation matrimoniale de son épouse sur Annecy et surtout de recueillir tous éléments utiles permettant de réaliser un nouveau constat d'adultère ; compte-tenu du rejet du précédent constat en date du 8 août 1995 ; qu'à ce stade, il est intéressant de noter que le demandeur est à même de fournir l'état civil intégral de son rival, son adresse sur Annecy et le fait qu'il est titulaire du RMI, ajoutant ensuite que ces renseignements doivent demeurer confidentiels, élément amenant à penser que celui-ci possède des informateurs bien placés dans l'administration pour être à même de pouvoir donner des renseignements aussi précis sur M. Z... ; qu'il résulte de son propre rapport, n° 8941 du 8 juillet 1996, qu'il avait procédé au préalable à une enquête de voisinage auprès d'habitants de l'immeuble, puis à une surveillance du couple ayant changé de domicile, avant de décider de " pourvoir aux préparatifs de la réalisation d'un constat d'adultère " ; que dans le même rapport, le prévenu indique être entré en contact avec Carole Y... " sous des prétextes futiles ", laquelle lui avait alors remis un document écrit de sa main comportant ses coordonnées ainsi que celles de son ami, avant d'aborder ultérieurement M. Z..., ce qui contredit sa déclaration sur le fait d'avoir fait connaissance des deux alors qu'ils promenaient leurs deux chiens, puis d'avoir sympathisé avec eux ensuite alors même qu'il décrit avoir pu leur parler isolément ; qu'il résulte également de la mission du détective que celle-ci se décomposait en deux temps, d'une part prévoir le contact d'adultère et, en conséquence, identifier le domicile des deux amants, compte-tenu de ce que l'homme pouvait avoir une autre adresse ou ne pas être hébergé chez la femme, et, surtout, compte-tenu de l'existence d'un premier constat déclaré non utilisable, le prévenu ayant le souci professionnel d'éviter toute erreur dans l'exécution du second ; qu'il était donc très important pour le prévenu de pouvoir rentrer dans le domicile et vérifier la disposition des chambres et des lits ; qu'il devait, d'autre part, recueillir des éléments sur le travail de l'épouse pour répondre à la demande faite par le mari, et devait donc recueillir tous éléments sur l'activité envisagée ou le travail en cours ; que le meilleur moyen pour lui était d'avoir une discussion avec elle si possible en position de force ; qu'il était donc très important pour lui de créer cette position dominante, ce qu'il a fait en se présentant auprès d'elle sous cette qualité d'inspecteur de la Cotorep la mettant ainsi en position de faiblesse et donc prête à lui donner les renseignements utiles pour sa " mission ", certains des éléments avancés connus de lui sur elle ayant été récupérés grâce à la surveillance de la distribution du courrier, notamment les cours par correspondance ; que, par ailleurs, il est constant que la qualité évoquée par le prévenu trouve sa concrétisation, comme par hasard, dans l'existence d'une véritable carte détenue par lui d'invalidité, comportant un trait vert sur la première face du document, avec la mention " République française ", document qui, présenté à la va-vite à l'appui du mensonge proféré sur la qualité d'inspecteur est de nature à être cru immédiatement par une personne fragile telle que l'était Carole Y..., elle-même suivie par la Cotorep, puisqu'elle a été reconnue " catégorie A " à compter du 30 juillet 1996 pour une durée de trois ans, ce qui suppose un échange de courriers avec cet organisme antérieur probablement contrôlé par le prévenu dans la boîte aux lettres de la plaignante, puisque celui-ci est capable d'écrire à son demandeur que les deux parties reçoivent bien leur courrier à la même adresse, signe, pour lui, d'une cohabitation plus que certaine ; qu'enfin, si la lettre du 31 décembre 1996 destinée à calmer le courroux manifesté par M. Z... a l'encontre du prévenu fait apparaître qu'une copie dudit courrier aurait été adressé au procureur de la République d'Annecy, il ne résulte pas cependant de la procédure que cela ait été véritablement fait, le procureur de la République n'ayant certainement pas laissé en l'état ce courrier et demandé des explications à ce dernier sur les motifs de ce comportement, ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce ; que, sur l'élément intentionnel, celui-ci se déduit manifestement des manoeuvres employées par le prévenu pour suspendre le consentement de la plaignante et la contraindre ainsi à lui ouvrir son domicile ;
" 1) alors que les manoeuvres sont constituées par une ruse destinée à tromper la victime dans le but d'entrer dans son domicile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé comme seul élément concret que Michel X... avait présenté à Carole Y... non pas une fausse carte d'inspecteur de la Cotorep, mais une véritable carte d'invalidité, ne pouvait en déduire que la manoeuvre consistant à se présenter sous la fausse qualité d'inspecteur de la Cotorep était caractérisée ;
" 2) alors qu'en se bornant à affirmer, pour reconnaître la culpabilité de Michel X..., que le fait qu'il se soit présenté comme un inspecteur de la Cotorep résultait des seules déclarations de Carole Y... confortées par le fait que Michel X... avait besoin, pour établir le constat d'adultère, d'entrer au domicile de celle-ci, sans indiquer en quoi la nécessité de visiter les lieux l'obligeait à usurper cette qualité précise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de la manoeuvre qu'elle a retenue " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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