Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-41.269
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-41.269
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ... Aleman, 13007 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée C.I.B., demeurant ... de Brignoles, 13006 Marseille,
2 / de ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que Mme Y... qui était employée en qualité de secrétaire comptable a été licenciée pour motif économique le 22 janvier 1990 ;
Attendu que pour les motifs développés au moyen du pourvoi annexé au présent arrêt, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., ès qualités et l'ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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