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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 99-12.340

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.340

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Eteo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société Pierre X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / la société Aluminium bois fer (ABF), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / M. Gilles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Eteo, de la société Pierre X..., de la société Aluminium bois fer (ABF) et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) n'était intervenue que comme prêteur de fonds, sans jamais s'immiscer dans la gestion de l'opération immobilière, qu'il n'était pas établi qu'elle ait donné l'ordre de poursuite des travaux ni pris d'engagement de payement et qu'aucun enrichissement sans cause ne pouvait être invoqué à son encontre dès lors que les règlements partiels obtenus auprès du maître de l'ouvrage correspondaient simplement au remboursement des prêts accordés et garantis par des inscriptions hypothécaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Eteo, Pierre X..., Aluminium bois fer (ABF) et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Eteo, Pierre X..., Aluminium bois fer (ABF) et M. Y... à payer à la société Union de crédit pour le bâtiment la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz