Cour de cassation, 05 mai 1987. 85-17.505
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.505
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la ville de Martigues a concédé à la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la Ville du même nom (SEMAVIM) les opérations d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, étant précisé que, dans le cadre de cette concession, qui comportait un cahier des charges, un groupe scolaire devait être réalisé, dont la SEMAVIM a confié la construction à la société Constructions et Génie civil (COGEMI) ; qu'un litige s'étant élevé sur le paiement des travaux, la COGEMI a assigné la SEMAVIM devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que la COGEMI reproche à la Cour d'appel de s'être déclarée incompétente au profit des tribunaux administratifs au motif que, pour la construction du groupe scolaire, la SEMAVIM avait agi pour le compte de la ville de Martigues ;
Mais attendu que la Cour d'appel (Aix-en-Provence, 9 mai 1985) a relevé qu'il résultait de la convention de concession et du cahier des charges, d'une part, que l'école devait être remise à la commune après achèvement, d'autre part, que la commune de Martigues était substituée de plein droit à la SEMAVIM pour toute action en responsabilité découlant de l'application des articles 1792 et 2270 du Code civil, enfin, que la SEMAVIM était habilitée par la commune de Martigues à solliciter en ses lieu et place les subventions afférentes aux ouvrages, constructions et installations réalisés ; que la juridiction du second degré a pu déduire de ces éléments qu'en passant un marché avec la COGEMI pour la construction du groupe scolaire, qui constituait un travail public, la SEMAVIM avait agi non pour son propre compte, mais pour le compte de la ville de Martigues, de sorte qu'il s'agissait d'un contrat administratif et que les litiges relatifs à son exécution étaient de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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