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Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-10.234

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-10.234

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que pour soutenir l'irrecevabilité du pourvoi, M. X... fait valoir que la remise au greffe aurait dû être faite par comparution au greffe et non par correspondance, qu'il n'a pas reçu de notification de la déclaration de celui-ci et qu'un mémoire lui a seulement été notifié par acte d'huissier du 2 juin 2001 ; qu'il fait ensuite valoir qu'il ne résulte d'aucune mention du mémoire, qui ne vise aucune pièce annexée, qu'auraient été remises au greffe une copie de la décision attaquée et une copie de la délibération de l'assemblée générale des magistrats et du bâtonnier siégeant en conseil de l'Ordre ; Mais attendu, d'abord, que la déclaration de pourvoi a été faite le 25 avril 2001, par le parquet général de la Cour de Cassation qui l'avait reçu le même jour du procureur du tribunal supérieur de Mayotte aux fins de le remettre au greffe en son nom ; qu'ensuite le dossier de la Cour de Cassation porte la mention de la notification du pourvoi faite le 27 avril 2001 ; qu'enfin la remise de l'arrêt attaqué au greffe résulte de la mention figurant sur lettre du procureur de Mayotte adressée au procureur général de la Cour de Cassation le 7 juin 2001 et que la transmission de la copie de la décision du conseil de l'Ordre résulte de l'inventaire des pièces adressées par le procureur de la République timbrées par le greffe de la Cour de Cassation le 18 juin 2001 ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur la déchéance du pourvoi opposée par la défense : Attendu que la lettre adressée le 7 juin 2001 par le procureur de la république de Mayotte au procureur général de la Cour de Cassation, transmettant à ce dernier le mémoire produit à l'appui de son pourvoi porte la mention que ce mémoire a été notifié à M. X... Y... et au Conseil de l'Ordre des avocats et du Barreau de Mamoudzou ; que le mémoire ayant été notifié aux deux défendeurs, la fin de non recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article 98.3,3 , du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu que M. Y... X... a été inscrit, le 18 novembre 1991, sur la liste des conseils agréés auprès du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte en application de l'ordonnance du 1er avril 1981 et a exercé ses fonctions jusqu'en 2000, date à laquelle il a demandé à être inscrit sur la liste du stage des avocats au barreau de Mamoudzou ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal supérieur d'appel de Mayotte, confirmant la délibération de l'assemblée générale des magistrats et du bâtonnier siégeant en conseil de l'Ordre, a retenu que le cabinet de M. X... constituait une entreprise, que cette entreprise était exclusivement attachée à l'étude des problèmes juridiques, de sorte que M. X... qui dirigeait ce cabinet et qui exerçait la même profession qu'un avocat, avait par nature même le statut de juriste d'entreprise ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le juriste d'entreprise doit avoir exercé ses fonctions au sein d'un service spécialisé chargé, dans une entreprise, de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, ce qui ne saurait être le cas d'une personne agréée au sens de l'ordonnance du 1er avril 1981, l'arrêt attaqué a violé par fausse application le texte susvisé ; Vu l'article 627 alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2001, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens de la présente instance et aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz