Cour d'appel, 22 septembre 2011. 11/00754
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00754
jurisprudence.case.decisionDate :
22 septembre 2011
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2011
N° 2011/
Rôle N° 11/00754
[G] [N]
C/
SAS EUROCOPTER
Association DEFENSEUR DES DROITS ANCIENNEMENT DENOMEE ASSOCIATION LA HALDE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Pierre-Henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christophe BASS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 15 Décembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 06/893.
APPELANTE
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-Henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS EUROCOPTER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, et par M. [W] [H] (Head of Legal Solutions) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Association DEFENSEUR DES DROITS ANCIENNEMENT DENOMEE ASSOCIATION LA HALDE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BASS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011.
Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [G] [N] est régulièrement appelante d'un jugement rendu le 15 décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES qui l'a déboutée partiellement de ses demandes présentées à l'encontre de son ancien employeur, la société EUROCOPTER .
Le dit jugement l'a en effet déboutée de ses demandes en nullité du licenciement , en réintégration et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et moral, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la dite société à lui payer la somme de 55 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelante demande à la Cour de:
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel;
- dire et juger lourdement fautive l'exécution par l'employeur du contrat de travail en raison des agissements de harcèlement dont elle a été victime et condamner en conséquence la Société EUROCOPTER au paiement de la somme de 200 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
- dire et juger nul et de nul effet le licenciement dont elle a été l'objet, et ce en application des dispositions des articles 1152-3 et 1153-4 du Code du Travail.
- condamner la Société EUROCOPTER, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à la réintégrer dans un emploi correspondant à sa qualification initiale, soit celle de «cadre, position II, indice hiérarchique 125 »,
- condamner la Société EUROCOPTER au paiement des salaires sur la base mensuelle brute de 3 630,00 euros à compter du licenciement jusqu'à la réintégration effective, déduction faite des indemnités de préavis.
Subsidiairement, à défaut de réintégration,
- dire et juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner la Société EUROCOPTER au paiement de la somme de 500 000,00 euros en réparation du préjudice subi.
- condamner la Société EUROCOPTER au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société intimée demande à la Cour d'écarter les observations du défenseur des droits et de les rejeter en tout état de cause.
Elle conclut à la réformation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes de Madame [N] et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le défenseur des droits, dans ses observations écrites , considère qu'il existe suffisamment d'éléments permettant de présumer que Madame [N], alléguant être victime de faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, a été licenciée pour avoir dénoncé ces faits et qu'elle a ainsi fait l'objet d'une mesure de représailles justifiant la nullité de son licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience et les observations du défenseur des droits;
Attendu que Madame [N] a été engagée à compter du 6 janvier 2003 en qualité d'adjointe au responsable des relations publiques par la société sus visée;
qu'elle a ensuite été chargée de mission auprès du Rectorat dans la perspective d'une convention de délégation de personnel ' Ingénieur pour l'Ecole ', pour effectuer un stage d'intégration auprès des services du Rectorat à compter du 1 er décembre 2005, sa mission s'étant poursuivie au sein du Rectorat;
que par courrier du 19 mai 2006, le Recteur de l'Académie d'[Localité 4] a mis fin au détachement de Madame [N] tout en souhaitant qu'elle cesse sa mission dès le 21 mai 2006;
Attendu qu'elle a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2006 à un entretien préalable, fixé au 31 mai 2006, en vue de son éventuel licenciement;
que, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2006, son licenciement lui a été notifié en ces termes:
' (...) Dans la perspective d'une convention de délégation de personnel (( ingénieur pour l'école » auprès du Rectorat d'[Localité 3], vous avez été envoyé en mission pour effectuer un stage d'intégration à compter du 1er décembre 2005. Suite à votre stage et à la condition d'avoir donné satisfaction, une mission essentielle relative à la parité, l'égalité des chances et la promotion de la culture scientifique vous a été confiée en accord avec le Rectorat afin d'exercer les fonctions de chargé de mission Ingénieur pour l'Ecole à la Direction de l'Enseignement supérieur et de la recherche du Rectorat (DESR)
Ainsi, vous avez été déléguée en mission au titre de votre stage du 1er décembre 2005 jusqu'au 28 février 2006.
La convention définitive, que vous avez refusé de signer, prévoyait votre mission à partir du 1er mars 2006.
Cette convention de délégation de personnel prévoit dans son article 4 une période d'essai de trois mois.
Pendant l'exécution de cette dernière, le 19 mai 2006, nous avons reçu une lettre du Recteur, Monsieur [X] précisant que le stage réalisé dans ses services n'avait pas permis de définir la mission envisagée de manière suffisante, et que de ce fait, il demandé votre réintégration au sein de la société à compter du 21 mai 2006.
En effet, la société EUROCOPTER effectue depuis maintenant de nombreuses années de telles conventions dans le cadre du partenariat des ingénieurs pour l'école, et n'a jamais eu à connaître une demande de réintégration de personnel.
Ainsi, non seulement vous n'avez pas mené à bien votre mission mais vous avez, par cet échec, terni l'image de l'entreprise Eurocopter : votre mission essentielle était, nous nous devons de le souligner, à travers cette mission, de la représenter.
De plus, votre réintégration au sein d'Eurocopter s'avère impossible, d'une part car aucun poste ne correspond à votre profil, et, d'autre part, si nous nous référons aux événements qui se sont produits durant l'exercice de votre fonction en tant qu'Adjointe au responsable des Relations Publiques, nous nous voyons dans l'impossibilité de vous réintégrer dans votre ancien poste.
En effet, vous occupiez la fonction d'Adjointe au Responsable des Relations Publiques sous l'autorité de Monsieur [M]. Si votre aptitude professionnelle n'a pas été remise en cause, il n'en va pas de même de votre attitude comportementale. Vous avez eu de nombreuses altercations avec votre responsable, Monsieur [M], ainsi qu'avec l'ensemble du personnel. Une sanction disciplinaire a, par la suite, été prise à votre encontre le 9 novembre 2004.
Des propositions de postes vous ont été faites avant de vous missionner auprès du Rectorat dans le cadre de l'IPE (Ingénieur pour l'école). Elles furent nombreuses, mais à l'issue des entretiens, le constat était le même, chacun mettait l'accent sur vôtre incapacité à faire preuve d'adaptabilité, d'humilité et de souplesse.
Vous comprenez, donc, les raisons pour lesquelles votre réintégration, parmi les effectifs d'Eurocopter, est impossible.
Pour ces motifs et compte tenu de la gravité des agissements reprochés, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement. (...) ';
Attendu que l'appelante soutient d'une part qu'elle a été victime de harcèlement moral et sexuel et que son licenciement procède de ce harcèlement et est entaché de nullité;
qu'elle soutient à titre subsidiaire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les harcèlements allégués:
Attendu que les premiers juges ont justement rappelé les dispositions des articles L. 1152-1, L 1152-2, L 1152-3,L 1153-1, L 1153-2 et L 1153-3 du Code du Travail;
Attendu dès lors que l'appelante doit établir en premier lieu des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement;
Attendu que la société intimée fait valoir que l'appelante procède par voie d'affirmations qui ne sont étayées par aucun élément objectif;
qu'il est justement fait observer que la délibération adoptée le 14 avril 2008 par la HALDE ne constitue ni un élément de preuve ni un élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement;
Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que la HALDE n'a pas communiqué à la société intimée les éléments reçus de Madame [N], ni ne l'a informée du déroulement de l'enquête jusqu'à sa délibération;
qu'en effet, il apparaît que la société intimée n'a été contactée par la HALDE que par courrier du 11 février 2008 dans lequel elle lui faisait part qu'elle envisageait alors de 'conclure que les éléments portés à sa connaissance permettraient de présumer que Madame [N] a été victime de harcèlement moral en raison de son sexe ';
que, le 25 février 2008, la société a répondu pour fournir à la HALDE diverses précisions supplémentaires alors qu'elle avait déjà adressés les éléments réclamés en juin et juillet 2007 et que la société intimée avait alors argué d'éléments objectifs sur lesquels elle avait fondé la mesure de licenciement ;
Attendu que l'enquête de la HALDE n'apparaît pas comme garantissant le principe du contradictoire et que les témoignages fournis dans ce cadre sont soit indirects ou concernent des allégations de faits non directement constatés soit émanent de personnes en litige prud'homal avec la société notamment Monsieur [O] ;
que la seule attestation de Madame [C] est insuffisante , celle-ci affirmant qu'au terme d'une soirée privée entre amis ' vers Pâques 2003 ', elle avait vu Madame [N] repousser la main que Monsieur [M] avait posée sur la cuisse de son amie alors que cette dernière ne l'a par ailleurs jamais soutenu et qu'il apparaît que cette attestation est rédigée de manière ambigüe pour faire référence à des 'collègues', terme pouvant laisser croire qu'elle était elle-même salariée de la société intimée alors qu'elle ne l'a jamais été;
Attendu que la société intimée fait en outre justement valoir que le harcèlement sexuel se définit exclusivement par son objet, c'est-à-dire par le but poursuivi par l'auteur du harcèlement à savoir l'obtention de faveurs de nature sexuelle;
que la qualification de harcèlement sexuel, caractérisé par des pressions insistantes, des propositions sexuelles accompagnées de gestes déplaces, de promesses de représailles, peut également être retenue lorsque les agissements visent à forcer la victime à accepter des relations sexuelles;
que cependant il est constant que ne sont pas considérés comme des actes de harcèlement sexuel des propos grivois à connotation sexuelle, la vantardise d'exercer un droit de cuissage, une simple tentative d'embrassade ou des plaisanteries lourdes dites ' gauloiseries';
Attendu qu'il apparaît que l'appelante n'a jamais allégué de tels faits se bornant à affirmer que Monsieur [M], dont elle était l'adjointe, s'intéressait à sa vie privée et avait posé des questions à ce sujet à son entourage;
qu'il est constant que l'appelante n'a pas soutenu avoir été contrainte de dîner avec ce supérieur hiérarchique ni y avoir été obligée sous menaces de représailles ni que ce dernier lui avait fait des propositions la forçant à avoir des relations sexuelles;
Attendu que le harcèlement moral ne peut pas plus être retenu en présence de déclarations empreintes de subjectivisme et que l'exercice du pouvoir disciplinaire ne peut à lui seul caractériser un harcèlement moral alors qu'enfin les faits prétendus comme étant un harcèlement moral induisent une répétition de faits ou de propos qui doivent présenter également un caractère prononcé de gravité ce qui ne ressort en aucun cas des éléments de l'espèce ;
Attendu que, au regard de l'ensemble de ces éléments et par des motifs pertinents que la Cour adopte, en déboutant Madame [N] de sa demande de nullité du licenciement , les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause de ce chef, le jugement sera confirmé de ce chef;
Sur les motifs du licenciement :
Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement;
Et attendu que, les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, ont justement constaté que la société ne rapportait pas la preuve que la lettre de mission n'était pas signée et que la société ne saurait reprocher à sa salariée de ne pas avoir accompli une mission non formellement définie;
que s'ils ont pu également dire que le comportement inadapté de la salariée ressortait suffisamment des éléments de la cause, ils ont également justement constaté que , compte tenu des compétences professionnelles reconnues de cette salariée et du nombre important de postes existant au sein de cette entreprise, la société n'avait pas sérieusement recherché un poste à proposer à cette salariée à la suite de la fin de son détachement;
qu'ainsi, ils ont pu valablement estimer en l'espèce que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'appelante à supporter les éventuels dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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