Cour d'appel, 06 décembre 2007. 07/14963
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/14963
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2007
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COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT DE REJET
DU 06 DÉCEMBRE 2007
CC
No 2007 / 698
Rôle No 07 / 14963
Suzy X...
C /
Serge Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Requête en interprétation concernant un arrêt no663 rendu par la 1ère chambre section B de cette cour en date du 13 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6337.
DEMANDERESSE SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
Madame Suzy X...
née le 22 Juin 1925 à SAINT FOY LA GRANDE (33), demeurant ...- 13008 MARSEILLE
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour
DÉFENDEUR SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
Monsieur Serge Y...
né le 24 Décembre 1930 à PINEUILH (33220), demeurant ...- 83270 SAINT CYR SUR MER
représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Evelyne CLEGUER- FERRARI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 05 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l' audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête déposées le 11 septembre 2007 par Mme Suzy X... en interprétation de l' arrêt no 2005 / 663 rendu le 13 octobre 2005 par cette chambre de la cour d' appel.
Vu les conclusions déposées le 9 novembre 2007 par M. Serge Y....
SUR CE,
Faisant état de difficultés d' exécution de l' arrêt du 13 octobre 2005, la requérante demande de l' interpréter en précisant si le notaire commis doit poursuivre les opérations de liquidation de la communauté ou s' il doit les recommencer, au motif que l' officier ministériel délégué par le président de la chambre départementale a refusé de réactualiser la valeur des biens immobiliers qui avaient été arrêtés par son prédécesseur remplacé, maître B....
Alors que l' expression " reprendre et achever les opérations de compte liquidation partage.... en se référant aux motifs du présent arrêt " dans le dispositif de l' arrêt comporte effectivement une ambiguïté et qu' il y a donc lieu de préciser que " reprendre " signifie ici " refaire " mais seulement ce qui a été débattu et sur lequel il a été statué dans l' instance ayant abouti à l' arrêt no2005 / 663 du 13 octobre 2005 et qui a fondé le refus d' homologation du projet d' acte de liquidation du 18 décembre 2002.
Dans le cadre de la requête en interprétation, il ne peut être statué sur la question de la valeur des biens immobiliers dépendant de la communauté et de l' indivision post- communautaire qui n' a pas été l' objet d' une demande et de débats devant la cour dans la procédure 05 / 6337 ayant fait l' objet de l' arrêt no 2005 / 663 du 13 octobre 2005.
La requérante sera condamnée aux dépens pour avoir sollicité par la voie de l' interprétation qu' il soit ajouté à l' arrêt une disposition sur un point qui n' avait pas fait l' objet d' une demande et d' un débat entre les parties.
EN CONSÉQUENCE,
Statuant contradictoirement, par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Dit que dans le dispositif de l' arrêt no2005 / 663 l' expression " reprendre et achever les opérations de compte liquidation et partage de la communauté matrimoniale " doit s' entendre comme il est dit dans les motifs ci- dessus.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Mme Suzy X... et dit qu' ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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