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Cour d'appel, 03 décembre 2007. 06/01207

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/01207

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2007

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ARRÊT DU 03 Décembre 2007 F.C / S. B** ----------------------- RG N : 06 / 01207 ----------------------- Jean-Michel X... Daniel Y... C / Vivien Z... Nathalie A... B... C... ---------------------- ARRÊT no1162 / 07 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe le trois Décembre deux mille sept, conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau code de procédure civile, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Michel X... né le 18 Juillet 1953 à AGEN (47000) de nationalité française ... 47390 LAYRAC représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SELARL FRANCOIS DUVAL & ASSOCIES, avocats Monsieur Daniel Y... né le 22 Juillet 1955 à FALS (47220) de nationalité française ... 47220 FALS représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 04 Juillet 2006 D'une part, ET : Monsieur Vivien Z... né le 14 Juin 1976 à AGEN (47000) de nationalité française Demeurant... 75013 PARIS Madame Nathalie A... B... C... née le 03 Novembre 1976 à PAU (64000) de nationalité française Demeurant... 75013 PARIS représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me Louis VIVIER, avocat INTIMÉS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 05 Novembre 2007 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique MARGUERY, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président de Chambre, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Jean-Michel X... et Daniel Y... ont interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 04 / 07 / 06 : -ayant déclaré Daniel Y... irrecevable en ses demandes, faute de qualité pour agir, -ayant débouté Jean-Michel X... de ses prétentions, -ayant débouté Vivien Z... et Nathalie A... B... C... de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, -les ayant condamnés in solidum, outre à supporter les entiers dépens, à payer à Vivien Z... et Nathalie A... B... C... la somme de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par les appelants le 18 / 09 / 07 aux termes desquelles ils concluent : 1) à la confirmation du Jugement querellé en ce qu'il a dit que Jean-Michel X... a exercé l'action possessoire dans les délais, 2) à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les prétentions de ce dernier, 3) au complet débouté des demandes adverses, 4) à la condamnation des intimés à rétablir le libre accès et l'usage du chemin de servitude sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, 5) à la condamnation de Vivien Z... à verser à Jean-Michel X... la somme de 1. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 6) à la condamnation de Vivien Z... et de Nathalie A... B... C..., outre à supporter les entiers dépens, à verser à Jean-Michel X... la somme de 2. 000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ils font pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : * l'acte de vente conclu le 19 / 09 / 01 entre Guy X... et Vivien Z... mentionne expressément l'existence d'une " servitude de passage " grevant le bien cédé ; cet acte a été publié au Bureau de la Conservation des hypothèques, * au cas précis, cette servitude est conventionnelle puisqu'aussi bien l'existence d'un titre au sens de l'article 691 du Code civil est caractérisé par la reconnaissance explicite d'un droit de passage par celui qui doit ce passage, * les obstacles érigés par les intimés-chaîne cadenassée à un bout et portail à l'autre-interdisant l'accès et l'usage du chemin de servitude contreviennent aux dispositions des articles 686 et 701 du Code civil, * l'action, engagée par l'assignation délivrée le 14 / 02 / 05, a été exercée dans l'année du trouble, lequel a été constaté en mars 2004, date de fermeture du passage ; le fait pour les intimés d'avoir antérieurement posé une clôture et des piliers ne démontre pas la mise en place concomitante de la chaîne et du portail, * la protection possessoire est admise au profit de celui qui invoque un titre de servitude, en l'espèce non équivoque ; la production d'un tel titre renverse toute présomption de précarité ou de tolérance et rend recevable l'action possessoire, * les agissements délibérés des intimés sont fautifs et générateurs d'un préjudice devant être réparé ; Vu les écritures déposées par Vivien Z... et Nathalie A... B... C... le 06 / 06 / 07 aux termes desquelles ils demandent à la Cour le complet rejet des prétentions adverses, la réformation du Jugement querellé en ce qu'il a déclaré recevable l'action adverse et en conséquence : 1) de dire et juger irrecevable comme tardive l'action possessoire intentée, 2) de condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 2. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2. 000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ils font pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : * il est établi qu'ils ont réalisé les travaux de clôture de leur fonds entre le 3 et le 13 octobre 2003 ; l'acte introductif d'instance adverse ne leur a été délivré que le 04 / 02 / 05 ; or, selon les règles posées à l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile, l'action possessoire doit être introduite dans l'année du trouble, ce qui n'est pas ici le cas, * aucun état d'enclave n'ouvre droit à une servitude de passage ; l'acte notarié n'a manifestement pas pour objet de créer une servitude de passage conventionnelle car il n'y est pas exprimé la volonté de l'acquéreur de grever son héritage d'une servitude permettant à Jean-Michel X... une exploitation plus aisée de son fonds ou octroyant à ce dernier un accès plus pratique, * aucune convention grevant les fonds acquis d'une servitude de passage n'a jamais été publiée, * la propriété de Jean-Michel X... n'est nullement enclavée et, en toute hypothèse, la prétendue servitude a disparu du fait du désenclavement ; il n'y a donc pas de servitude légale de ce chef et les mentions du titre ne font que traduire l'existence d'une simple tolérance familiale. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant : & gt ; que la protection possessoire d'une servitude de passage-bien que faisant partie des servitudes discontinues et non apparentes-est admise dès lors que son titulaire invoque un titre, lequel renverse la présomption de tolérance ou d'acte de pure faculté bénéficiant au propriétaire du fonds servant et vaut à tout le moins reconnaissance de la part de ce dernier qu'il est débiteur d'un droit de passage, & gt ; qu'au cas précis, ce titre, qui ne doit pas nécessairement revêtir une forme particulière et s'entend largement, est constitué par l'acte de vente notarié conclu le 19 / 09 / 2001 entre Guy X... et Vivien Z... en ce qu'il mentionne explicitement l'existence d'une " servitude de passage " grevant le bien cédé, & gt ; que ce titre est opposable à l'acquéreur car, soit il a été publié au Bureau de la Conservation des hypothèques, soit, s'il ne l'a pas été, la servitude est mentionnée dans cet acte de propriété, & gt ; que foi étant due au titre, il n'appartient pas à la juridiction saisie d'une action en réouverture d'un passage obstrué par le propriétaire du fonds servant de rechercher si ce titre précisant l'existence de la servitude est ou non erroné, un tel contrôle relevant de la compétence du juge du pétitoire, & gt ; qu'il n'est même pas nécessaire que le titre crée expressément la servitude, & gt ; qu'il suffit qu'il rende simplement vraisemblable son existence, ce qui est en l'occurrence le cas ; Cela étant et s'il n'est pas discuté de l'utilité de la possession ou de la détention de Jean-Michel X..., l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'action possessoire est ouverte dans l'année du trouble ; Au cas précis, il résulte des attestations et attestations complémentaires données par Régis E..., Loïc Z... et Serge B... C... qu'ils ont participé à " la pose de la clôture et de la chaîne cadenassée à l'entrée du terrain " des intimés entre les 3 et le 13 octobre 2003 ; Ces témoignages ne sont contrebattus par rien, aucune attestation n'étant versée aux débats par Jean-Michel X... pour démontrer d'une part qu'il n'a pas été matériellement mis obstacle au libre passage, d'autre part que l'époque indiquée dans ces attestations ne correspond pas à la réalité ; S'agissant de troubles successifs étalés dans le temps en fonction de l'avancement des travaux, le point de départ du délai de l'action doit être situé au 13 / 10 / 03 ; Jean-Michel X... aussi bien que Daniel Y... ont engagé leur action par assignation délivrée le 14 / 02 / 05 ; Il apparaît du rapprochement de ces dates qu'il a été contrevenu au délai imposé par l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ; L'action des appelants doit en conséquence être déclarée irrecevable comme prescrite, étant indiqué que, s'agissant de Daniel Y..., cette irrecevabilité tirée de la forclusion est superfétatoire dès lors que les considérations du premier juge relatives à son défaut de qualité pour agir ne peuvent qu'être confirmées ; La demande en dommages et intérêts des intimés doit être écartée, ceux-ci ne démontrant pas en quoi le droit d'agir de leurs adversaires aurait dégénéré en abus ; il y a lieu, sur ce point de confirmer la décision attaquée ; En revanche, il y a lieu à réformation en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qui l'équité ne justifiait pas ; Les plus amples prétentions des parties doivent être rejetées en conséquence de ce qui précède ; L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Le sort des dépens de première instance doit être confirmé ; Ceux d'appel doivent être supportés à l'identique par Jean-Michel X... et Daniel Y... qui succombent. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Réforme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Jean-Michel X... de ses demandes et condamné in solidum celui-ci et Daniel Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit irrecevable comme prescrite l'action de Jean-Michel X... et de Daniel Y..., Confirme le Jugement entrepris en ses autres dispositions, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum Jean-Michel X... et Daniel Y... aux entiers dépens d'appel, Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffière. La Greffière, Le Président,

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