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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-43.892

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-43.892

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 97-43.892 formé par M. Y..., mandataire liquidateur de la société anonyme Somaf, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale) , au profit : 1 / de M. Francis X..., demeurant ..., 2 / de la société B... France, dont le siège est ..., 3 / de la société Transport développement groupe PLC, dont le siège est Windsor House 50, Victoria A..., London Sxih Onr (Angleterre), 4 / de l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés, Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'Amiens, délégation régionale AGS de Champagne-Ardenne, unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° P 97-43.893 formé par : 1 / la société B... France, 2 / la société Transport développement Groupe PLC, en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de M. Francis X..., 2 / de M. Y..., ès qualités, 3 / de l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés, 4 / du Centre de gestion et d'étude AGS CGEA d'Amiens, 5 / de l'ASSEDIC de Champagne Ardenne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société B... France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Somaf, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 97-43.892 et P 97-43.893 ; Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 1967 par la société Roger, dont il a été nommé directeur du département messagerie à compter du mois de décembre 1974 ; qu'à partir du 1er octobre 1978 son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Somaf, filiale de la société Roger ; qu'il a été nommé gérant, le 1er avril 1980 puis, le 4 mars 1986, président du conseil d'administration de la société Somaf ; qu'il a été mis fin à son mandat social le 11 mars 1993 ; que son mantien dans l'entreprise au titre de son contrat de travail lui a été refusé ; Sur le moyen unique du pourvoi du mandataire-liquidateur de la société Somaf : Attendu que M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Somaf, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 11 juin 1997) d'avoir décidé que M. X... était titulaire d'un contrat de travail dont la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut ; que, dès lors, il appartenait à M. X..., ancien salarié de la société Somaf, qui prétendait que son contrat de travail avait été maintenu malgré sa nomination aux fonctions de gérant, puis de président du conseil d'administration de ladite société, de prouver le maintien dudit contrat ; qu'en décidant que ce n'était pas au salarié de rapporter la preuve que ses mandats sociaux avaient mis fin au contrat de travail dont il était détenteur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que le contrat de travail n'a d'existence réelle que s'il correspond à des fonctions techniques nettement dissociables de celles découlant du mandat social, qui ne doit pas les absorber ; qu'en l'espèce, la cour d'apel, après avoir constaté, pour affirmer la réalité du contrat de travail de M. X..., les nombreuses attributions de ce dernier dans le cadre de ses fonctions de directeur, n'a pas recherché si ces fonctions revêtaient un caractère technique tel qu'elles n'avaient pas pu être absorbées par celles découlant du mandat social ; que, ce faisant, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, en troisième et dernier lieu et par là même, en décidant que M. X..., qui n'avait pas exercé de fonctions techniques distinctes de son mandat social, avait cumulé contrat de travail et mandat social, la cour d'appel a violé l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait été engagé par la société Roger en vertu d'un contrat de travail qui s'était poursuivi de plein droit avec la société Somaf par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a estimé que le liquidateur de ladite société, qui prétendait que ce contrat de travail avait pris fin lors de la nomination de l'intéressé en qualité de mandataire social, n'en rapportait pas la preuve ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'après sa désignation aux fonctions de gérant puis de président du conseil d'administration de la société Somaf, M. X..., qui ne détenait qu'une part du capital social et qui n'était pas rémunéré pour sa gestion sociale, avait exercé les fonctions techniques de directeur des moyens de production, des transferts et du personnel, distinctes du mandat social qui ne les avait pas absorbées, dans un lien de subordination totale envers l'actionnaire majoritaire, qui lui donnait des directives et des instructions écrites et auquel il devait rendre compte ; que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations qu'il y avait eu cumul du contrat de travail et du mandat social ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi des sociétés Transports-développement groupe France et Transports-développement groupe PLC : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la société Transports-développement-groupe France (B... France) serait tenue, conformément à la convention du 12 septembre 1994, de garantir le passif de la liquidation judiciaire de la société Somaf résultant du litige prud'homal l'opposant à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions que si ce n'est, notamment, pour faire juger les questions nées de la survenance d'un fait nouveau lié étroitement à la prétention originaire ; que tel n'est pas le cas du protocole d'accord du 12 septembre 1994, postérieur au jugement entrepris, conclu entre la société B... France et M. Z..., lequel garantissait le passif de la société Somaf et à lui rembourser toutes sommes que celle-ci serait condamnée à payer à raison du contentieux prud'homal l'opposant à M. X..., dont l'exécution et l'interpétation relevait de la compétence du tribunal de commerce et ne concernait que les rapports des sociétés Somaf et B... France ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 555 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part et au surplus, que la cour d'appel a constaté que "l'article 2 de la convention du 12 septembre 1994 faisait attribution de juridiction au tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître les difficultés qui pourraient s'élever" entre les sociétés B... France et Somaf, "de toutes les contestations qui viendraient à naître à propos de ladite convention" ; qu'en se déclarant compétente pour statuer sur l'exécution de ladite convention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que, depuis le prononcé du jugement de première instance, d'une part, la société B... France, cédante du capital de la société Somaf, s'était engagée, le 12 septembre 1994, à rembourser au cessionnaire toutes les sommes que la société précitée serait condamnée à verser à raison de l'instance prud'homale engagée par M. X... et, d'autre part, que le tribunal de commerce avait prononcé, le 7 décembre 1995, la liquidation judiciaire de la société SOMA ; que, dès lors, elle a pu décider que la demande tendant à la mise en jeu de la garantie promise par la société B... France, formée pour la première fois en appel par le mandataire-liquidateur de la société Somaf, était recevable en application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le protocole d'accord du 12 septembre 1994, par lequel la société B... France s'était engagée à rembourser au cessionnaire du capital de la société Somaf les sommes que ladite société serait condamnée à verser à raison de l'instance prud'homale engagée par M. X..., a pu décider que la demande tendant à la mise en jeu de la garantie ainsi promise relevait de sa compétence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y..., ès qualités, la société B... France et la société Transport développement groupe PLC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X..., la somme de 10 000 francs et condamne les sociétés B... France et TDG-PLC à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz