Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-41.868
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.868
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union Générale Cinématographique (UGC), dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. X... Le Marc, demeurant ... (10ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Hémery, avocat de la société UGC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1991), que M. Le Marc, embauché le 2 avril 1981 par la société Union Générale Cinématographique dite UGC, en qualité de contrôleur, puis employé en qualité d'opérateur projectionniste, a été licencié le 15 juin 1987 pour faute consistant aux termes de la lettre de licenciement, dans le fait de s'être absenté le 15 mai 1987 en n'avertissant son employeur que tardivement alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une mise à pied pour s'être absenté, le 11 mai précédent, dans les mêmes conditions ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, pour faire droit à cette demande, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en relevant que la sanction de la mise à pied n'était intervenue que postérieurement à la seconde absence du salarié et que la société ne précisait pas en quoi les absences avait nui à la bonne marche de l'entreprise, alors que, dans la mesure où les faits consistant dans l'absence du 15 mai 1987 se trouvaient renforcés, c'était par ceux relevés le 11 mai précédent et non par la sanction à laquelle ces faits avait donné lieu ultérieurement, sauf à dénaturer la lettre de licenciement du 11 juin 1987 ; que les absences inopinées et non autorisées suffisaient à elles seules à justifier le licenciement comme étant de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise, à en détériorer le climat et à faire perdre la confiance que l'employeur avait en son salarié sans qu'il ait été nécessaire de justifier d'un préjudice particulier résultant desdites absences et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas motivé son arrêt et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que conformément à une pratique tolérée dans l'entreprise, le salarié s'était fait remplacer par un collègue à l'occasion de
son absence dans la soirée du 15 mai, la cour d'appel a décidé, dans
l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Union Générale Cinématographique, envers M. Le Marc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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