Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-45.461
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-45.461
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GSF Concorde, ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de Mme Maria, Alice X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., embauchée le 1er décembre 1982 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société GSF Concorde, a été licenciée le 24 janvier 1985 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi de cassation, (conseil de prud'hommes de Créteil, 9 avril 1990), de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits, en donnant des circonstances de l'incident survenu entre Mme X... et son supérieur hiérarchique une appréciation contraire à l'évidence et alors que le conseil de prud'hommes a violé les articles 202 et suivants du nouveau Code de procédure civile en refusant, sous prétexte de parenté, de retenir des témoignages ;
Mais attendu, en premier lieu, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, en second lieu, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, le jugement a estimé que les témoignages invoqués par l'employeur n'étaient pas crédibles ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société GSF Concorde, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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