Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 octobre 1996. 94-22.099

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-22.099

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que la garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble ; que cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article R. 460-1 du Code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1994), que la Caisse générale de retraites et de prévoyance du personnel des caisses d'épargne a acquis en l'état futur d'achèvement un immeuble de la société civile immobilière Lou Gabian avec la garantie extrinsèque, par acte de cautionnement, de la société Caixabank CGIB le 2 avril 1985 ; qu'une déclaration d'achèvement de travaux, certifiée par l'architecte, est intervenue le 20 juin 1986 ; qu'invoquant des malfaçons et non-finitions, l'acquéreur a assigné la venderesse et la caution, en 1989, en condamnation solidaire à paiement de travaux d'achèvement ; Attendu que, pour déclarer la Caixabank CGIB tenue au paiement des sommes nécessaires à cet achèvement, l'arrêt retient que la garantie ne prend fin que quand l'immeuble est achevé au sens de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, que la déclaration d'achèvement n'en est qu'un mode de preuve et que l'expertise démontre que l'immeuble, affecté de non-conformité substantielle, ne peut être considéré comme achevé en réalité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de la banque avait cessé avec la déclaration d'achèvement certifiée par l'architecte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la Caixabank CGIB tenue au paiement des sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, l'arrêt rendu le 17 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz