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Cour de cassation, 31 octobre 2005. 04-40.381

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-40.381

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement qui, statuant sur sa demande tendant notamment à la condamnation de Mme Y... au paiement d'une somme de 3 107,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme de 3 049,00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, a été inexactement qualifié en dernier ressort ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-10-31 | Jurisprudence Berlioz