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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-84.769

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-84.769

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, (chambre correctionnelle), en date du 16 juin 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment du chef de vols, l'a condamné à des réparations civiles envers JeanMarc ALBIETZ, partie civile ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 493, 494, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'opposition formée par M. X... et alloué à ce dernier une indemnité de 2 500 francs ; " alors que, dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que M. X..., opposant, ne comparaissait pas, il était exclu que la cour d'appel puisse statuer sur le fond " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que JeanMarc X..., victime d'un vol dont Y... a notamment été déclaré coupable, et qui s'était porté partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception, a régulièrement formé opposition à un arrêt précédent rendu à tort par défaut à son égard, et, se référant à sa demande initiale de dommagesintérêts sur laquelle il n'avait pas été statué, a confirmé cette demande par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception ; Qu'ainsi, c'est à bon droit que la cour d'appel, déclarant recevable cette constitution, a alloué des dommagesintérêts à X..., lequel n'était pas tenu de comparaître en vertu des dispositions de l'article 420-1° du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges ont donné une base légale à leur décision, et que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Alphand, Culié, conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller d référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-10-09 | Jurisprudence Berlioz