Cour de cassation, 11 décembre 2007. 07-13.399
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-13.399
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 janvier 2007), rendu en matière de référé, que la commune d'Ugine (la commune) qui a acquis de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), le 2 mars 2006, des parcelles ayant fait l'objet d'une convention d'occupation, à compter du 1er août 1977, entre cette dernière et la société Carrosserie Ferrari (la société), exploitant un fonds de commerce sur le site, a assigné la société en vue de son expulsion ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la commune, l'arrêt retient que la société ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953, codifiées aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, inapplicables au domaine public d'une collectivité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la suite de la vente, les parcelles étaient sorties du domaine public de l'Etat pour entrer dans le domaine privé de la commune, ce dont il pouvait résulter une contestation sérieuse sur le régime juridique des rapports entre les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la commune d'Ugine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Ugine ; la condamne à payer à la société Carrosserie Ferrari la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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