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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 56, alinéa 3, du décret du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ;
Attendu que la mainlevée d'un nantissement doit être publiée en marge de l'avis de nantissement ; que la mention de la mainlevée est accomplie en vertu soit d'un jugement passé en force de chose jugée, soit du consentement des parties, ayant capacité à cet effet, sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé constatant le consentement à la mainlevée donnée par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé justifiant de ses droits ; que l'acte sous seing privé est conservé dans le dossier ouvert au nom de la société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 6 janvier 1993, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société Beugnet un prêt de 16 500 000 francs destiné à financer en partie l'acquisition de 51 408 actions de la société Béton contrôle de Lille (BCL) et de 153 parts de la société civile immobilière Jemmiron ; qu'aux termes de cet acte, la société Beugnet a consenti au profit du CEPME un nantissement sur ces actions et parts ; que par contrat d'apport intervenu le 13 avril 1994 entre les sociétés BCL et Beugnet d'une part, et la société SGTN d'autre part, la société SGTN est devenue propriétaire des parts de la SCI Jemmiron, anciennement détenues par ces sociétés ; que le 5 mai 1994, les sociétés BCL et SGTN ont fait l'objet d'une fusion absorption avec création d'une nouvelle société dénommée SGTN Holding ; que le crédit de 16 500 000 francs consenti initialement au profit de la société Beugnet a été transféré en partie à la société SGTN Holding ; que la société SGTN Holding a fait l'objet d'une procédure collective ; que le juge-commissaire a admis la créance du CEPME à titre privilégié à concurrence de 11 943 039,89 francs en l'état du nantissement sur les parts sociales de la SCI Jemmiron ; que sur appel du représentant des créanciers, la cour d'appel a infirmé cette décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande du CEPME tendant à voir admettre sa créance à titre privilégié au passif de la société SGTN Holding, l'arrêt retient que le CEPME a nécessairement acquiescé à la mainlevée du nantissement existant à son profit lors de la cession par la société Beugnet des parts sociales de la SCI Jemmiron à la société SGTN ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever l'existence d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé aux termes duquel le CEPME aurait consenti expressément et sans équivoque à donner la mainlevée du nantissement inscrit à son profit sur 153 parts de la SCI Jemmiron, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, et la société SGTN Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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