Cour d'appel, 22 août 2006. 05/01552
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/01552
jurisprudence.case.decisionDate :
22 août 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AFFAIRE : N RG 05/01552 Code Aff. : JLR/LE ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 27 Juin 2005 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 AOUT 2006 APPELANT : Monsieur Jean Claude X...
Y... 2 Rue des Pétunias 97411 LA PLAINE SAINT-PAUL Représentant : Selarl GANGATE - DE BOISVILLIERS - RAPADY (avocats au barreau de SAINT-PIERRE) INTIMÉE : Société UCB PHARMA 21 Rue de Neuilly 92000 NANTERRE Comparant par Me Brigitte VEDRENNE( Scp BRUN et ROCHER avocat au barreau de PARIS ) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2006, en audience publique devant M. Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric Z..., agent administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 AOUT 2006 Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président
:
:
Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller
:
Christian FABRE, Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 22 AOUT 2006 * * * LA COUR :FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Selon contrat en date du 23 octobre 2002, la société UCB PHARMA a embauché Jean Claude A..., pour une durée indéterminée, en qualité de délégué médical senior (Groupe 6, niveau B), moyennant un salaire mensuel brut de 2.750 ç;
Elle l'a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 novembre 2003, à un entretien préalable pour le 26 novembre, reporté au lendemain par télécopie du 26/11;
Elle lui a notifié le 5 décembre 2003, dans les formes légales, son licenciement immédiat pour faute lourde;
Par jugement du 27 juin 2005, le tribunal d'instance de Saint Denis, statuant aux lieu et place du conseil des prud'hommes initialement saisi a débouté Jean Claude X...
Y... de ses demandes et l'a condamné à payer à son ancien employeur une somme de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par déclaration faite au greffe le 14 septembre 2005, l'intéressé a relevé appel, dans les formes et délai légaux, de cette décision, dont il n'avait pas reçu notification (mention "non réclamée");
Il demande à la Cour de dire la procédure irrégulière et son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner, en conséquence, la société UCB PHARMA au paiement des sommes de:
- 2.750 ç à titre d'indemnité pour non respect de la procédure;
- 16.500 ç de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail;
- 5.500 ç d'indemnité compensatrice de préavis;
- 6.148,79 ç à titre de remboursement de frais professionnels;
- 1.700 ç au titre des frais irrépétibles;
La société UCB PHARMA conclut à la confirmation du jugement et à
l'allocation à son profit d'une somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 précité;
Vu les écritures déposées le 22 novembre 2005 par l'appelant et le 27 janvier 2006 par l'intimée, qui ont été reprises et développées à l'audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;
L'appelant a produit, en annexe à la note qu'il a déposée en cours de délibéré avec l'autorisation du magistrat, plusieurs pièces et sollicité la réouverture des débats;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que l'autorisation donnée à l'appelant de fournir des explications de droit et de fait complémentaires ne voulait pas pour la production de nouvelles pièces, qu'il convient d'écarter des débats dont la réouverture n'est nullement opportune, étant rappelé que le Conseil des prud'hommes de Saint Denis a été saisi au fond le 20 janvier 2004 et que l'affaire est pendante devant la Cour depuis 11 mois;
Que la formation de référé, à laquelle il avait été demandé de condamner UCB PHARMA au paiement des frais professionnels supplémentaires, avait rejeté cette demande, qui n'est donc pas nouvelle, le 3 août 2004;
- Sur la régularité de la procédure de licenciement;
Attendu que l'appelant reproche d'abord à son ex employeur la brièveté du délai entre la convocation et l'entretien, qui l'aurait empêché de préparer sa défense;
Mais attendu que plus de 5 jours ont séparé la présentation de la lettre recommandée de convocation et l'entretien préalable; que l'accident du travail dont il aurait été victime le 18 novembre 2003 ne rendait pas obligatoire le report sollicité, étant observé que le
certificat médical mentionne sans restriction que les sorties sont autorisées; que ce grief ne peut donc être accueilli;
Attendu que M. X... fait encore plaider que l'interdiction qui lui était faite de se faire assister par une personne n'appartenant pas à l'entreprise ôtait toute utilité à cette assistance, compte tenu de faible nombre de salariés affectés à la Réunion, et qu'il aurait dû pouvoir être assisté par un conseiller inscrit sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article D.122-3 du Code du travail;
Mais attendu que l'article L.122-14 du même Code dispose expressis verbis que le salarié peut se faire assister, au cours de l'entretien préalable "par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise" et que ce n'est qu'en l'absence d'institution représentative qu'il peut l'être par un conseiller du salarié;
Attendu qu'il existe au sein de la société UCB PHARMA des délégués du personnel -ce que l'appelant n'ignorait pas puisqu'il en fait état dans ses lettres des 24 et 27 novembre 2003- peu important qu'aucun ne travaille à la Réunion;
Attendu que le salarié considère enfin comme inapproprié, voire vexatoire, le lieu choisi pour l'entretien préalable, à savoir un hôtel de Boucan Canot, à proximité immédiate de son domicile;
Mais attendu que le travail de M. X...
Y... ne s'exécutant pas en un lieu déterminé et le choix du siège social étant inapproprié en raison de son éloignement (Nanterre), le choix d'un hôtel dans lequel l'intéressé se rendait fréquemment pour raisons professionnelles, ainsi qu'il ressort des pièces produites, était justifié et nullement vexatoire;
- Sur la réalité et la gravité des fautes reprochées:
Attendu qu'il est d'abord fait grief au salarié de ne rendre compte de son activité réelle (notamment en indiquant le nombre de visites
lorsque sa hiérarchie lui demande de préciser les noms des médecins visités); que ce point est parfaitement établi par les courriers versés aux débats, notamment celui du 20 octobre 2003, étant rappelé que son contrat lui faisait obligation de transmettre un rapport d'activité hebdomadaire circonstancié; qu'il s'agit toutefois davantage de manque de rigueur ou de négligence que d'insubordination;
Que le second point est la non respect d'une procédure dite DMOS, instaurée par UCB PHARMA en application de la loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social qui a strictement encadré les opérations de relations publiques organisées par des laboratoires pharmaceutiques, en vertu de laquelle le visiteur médical qui envisage de faire à un médecin des dons ou cadeaux, de l'inviter au restaurant, à l'hôtel ou en voyage doit obligatoirement renseigner une fiche que le directeur marketing export a charge d'approuver;
Attendu que Jean Claude X...
Y... soutient vainement n'avoir pas eu connaissance de ce document alors que "les normes DMOS du laboratoire" lui avaient été rappelées dans un courrier électronique du 14 mars 2003 et que le responsable de l'activité export soulignait , par lettre du 13 octobre 2003, qu'il était impératif de joindre aux notes de frais correspondantes la liste des invités;
Attendu que le dernier reproche, et le plus important, est d'avoir eu une activité de vente de sous vêtements féminins dans le cadre de ses tournées professionnelles, ainsi qu'il appert d'un certificat du docteur B... selon lequel M. X...
Y... lui aurait fait, ainsi qu'à sa secrétaire, une telle offre, ce qui donnait de la société une image déplorable;
Attendu qu'aucune suite n'a été donnée à la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par l'appelant contre ce praticien le 13 septembre 2004, de sorte que le fait doit être considéré comme
établi; que s'agissant toutefois d'un fait unique, il ne peut être qualifié de faute grave, a fortiori de faute lourde la preuve d'une intention de nuire faisant défaut;
Attendu que l'ensemble de ces fautes constitue toutefois une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts;
Attendu qu'il convient d'allouer à Jean Claude A..., dont le contrat de travail prévoyait un préavis de 3 mois mais qui n'a réclamé qu'une somme équivalente à 2 mois de salaire, une somme de 5.500 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- Sur les frais professionnels:
Attendu que son contrat de travail stipulait que les frais professionnels de M. A... lui seraient "réglés sur la base d'un forfait mensuel sur 11 mois incluant frais de repas et indemnités kilométriques, de 1.380 ç";
Que l'intéressé soutient qu'en vertu d'un usage professionnel, ses frais réels auraient dû être remboursés sur présentation de justificatifs, et que de nombreuses notes de frais, émises entre septembre et novembre 2003, sont restées impayées;
Mais attendu que le remboursement de tels frais supposait le respect d'une procédure stricte incluant notamment l'établissement d'une fiche de suivi et celui d'une liste de présence pour les manifestations destinées aux médecins et assimilés; que ces prescriptions n'ayant pas été suivies par M. A..., sa demande ne peut être accueillie, nonobstant la présentation de factures, notes de restaurant et tickets de caisse;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Attendu que l'appelant, qui succombe sur lessentiel, devra supporter
les dépens conformément à l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code;
Qu'il n'est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de son adversaire les frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'il a dû exposer pour la défense de ses intérêts devant la Cour; PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort:
Ecarte des débats les pièces produites en cours de délibéré;
Dit n'y avoir pas lieu à réouverture des débats;
INFIRME le jugement rendu le 27 juin 2005 par le tribunal d'instance de Saint Denis sur la qualification de la faute et l'indemnité compensatrice de préavis;
Statuant à nouveau dans cette limite:
Condamne la société UCB PHARMA au paiement d'une somme de 5.500 ç;
CONFIRME le jugement pour le surplus;
Condamne Jean Claude X...
Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Rejette les demandes formulées de part et d'autre au titre des frais irrépétibles d'appel;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Monsieur Eric Z..., agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
SIGNATURE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard