LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 09-60.447 et R 09-60.448 ;
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l' article 1005 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que par déclarations orales reçues au greffe le 27 novembre 2009, le syndicat UNSA PNC Brit Air s'est pourvu en cassation contre deux décisions rendues les 29 octobre et 19 novembre 2009 par le tribunal d'instance de Morlaix ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif a été notifié aux parties intéressées à l'instance conformément au texte susvisé ; d'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.