Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-19.948
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-19.948
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Z..., demeurant ...,
2 / Mme Dominique X..., divorcée Z..., demeurant cité Bâticoop, bât. C, 30130 Pont-Saint-Esprit,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de la banque Dupuy de Parseval, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z... et de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la banque Dupuy de Parseval, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Banque Dupuy de Parseval a consenti aux époux Z... un prêt de 300 000 francs pour leur permettre de procéder à l'acquisition d'un fonds de commerce vendu par la SCI le Cythère ; que les emprunteurs qui s'étaient engagés à consentir une hypothèque sur un immeuble leur appartenant en garantie de ce prêt n'ont pas procédé à cette inscription ; que la banque les a alors assignés en remboursement du prêt et en inscription définitive de la sûreté inscrite à titre provisoire par le juge de l'exécution, tandis que les époux Z... se sont opposés à ces demandes en contestant leur signature de l'ordre de virement des fonds au crédit du compte de la SCI le Cythere à la Banque Dupuy de Parseval et en soutenant que les fonds prêtés par la banque pour l'acquisition du fonds avaient été affectés directement au découvert de ce compte ;
Attendu que M. Z... et son ex-épouse Mme X... font grief à l'arrêt (Nîmes, 19 juin 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la banque, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher à quelle opération juridique précise répondait l'objet du prêt et si le versement de fonds était conforme à cet objet, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. Z... et Y... Eymeric se sont bornés à soutenir que les fonds prêtés avaient servi à rembourser la dette de la SCI le Cythère à l'égard de la banque et n'ont pas demandé qu'il soit procédé à la recherche aujourd'hui invoquée ; que le moyen, mélangé de fait, est dès lors nouveau et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Dupuy de Parseval ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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