Cour de cassation, 06 avril 2022. 20-17.818
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-17.818
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
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CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° F 20-17.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
La société Agence du parc de Proce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Proce Immobilier, a formé le pourvoi n° F 20-17.818 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Agence du parc de Proce, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence du parc de Proce aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'agence du Parc de Proce et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Agence du parc de Proce
La société Agence du Parc de Proce fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 15 660 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à Mme [D] le 28 juin 2013 ;
ALORS QUE, le mandat de vente versé aux débats par l'exposante (sa pièce n° 18), reproduisait in extenso les dispositions des anciens articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation, dans un encart intitulé « Faculté de renonciation », précédées de la phrase « le mandant dispose d'un délai de réflexion de sept jours pendant lesquels il peut renoncer au présent mandat. Les articles de la loi lui donnant cette faculté sont reproduits ci-dessous » ; qu'en retenant que le mandat ne reproduisait pas les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation (arrêt, p. 3, al. 9) pour rejeter les prétentions de la société Agence du Parc de Proce, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
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