Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.214
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-04.214
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 29 juin 2000 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Cofinoga, dont le siège est ...,
2 / de la société Finaref, dont le siège est ...,
3 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est 22-24, rue du Président Wilson, 92532 Levallois-Perret,
4 / de la société Sofinco, dont le siège est ...,
5 / de la trésorerie principale de Saint-Maur, dont le siège est ...,
6 / de la société Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
7 / de M. Raymond X..., demeurant ...,
8 / du Cabinet Girard, société anonyme dont le siège est ...,
9 / de la société Etablissements Rousseau, dont le siège est ...,
10 / de M. Claude Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que le pourvoi de M. Z... ne formule aucune critique en droit contre la décision rendue par le juge de l'exécution de Saint-Maur-des-Fossés le 29 juin 2000 qui a fixé le montant des créances à la suite de la saisine de la commission de surendettement du Val-de-Marne et qui a renvoyé à celle-ci le dossier en vue de l'examen des mesures recommandées ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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