Cour d'appel, 06 octobre 2015. 14/06349
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/06349
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 2015
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 14/06349
Me [C] [D] ET [P] [Q] - Administrateur judiciaire DE LA SAS TROIS HEURES enseigne JEAN DELATOUR
Me [N] [F] - Mandataire judiciaire de la SAS TROIS HEURES enseigne JEAN DELATOUR
SAS TROIS HEURES enseigne JEAN DELATOUR
C/
[J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
de LYON
du 10 Juillet 2014
RG : F 13/04438
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2015
APPELANTES :
Me [C] [D] ET [P] [Q] (SELARL [I]) - Administrateur judiciaire DE LA SAS TROIS HEURES enseigne JEAN DELATOUR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
représenté par Me Sylvie MARTINEZ de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [F] [N] ( [A]) - Mandataire judiciaire de la SAS TROIS HEURES enseigne JEAN DELATOUR
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
représenté par Me Sylvie MARTINEZ de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS TROIS HEURES
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
représentée par Me Sylvie MARTINEZ de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
[S] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Juin 2015
Michel BUSSIERE, Président et Vincent NICOLAS, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel BUSSIERE, président
- Agnès THAUNAT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Octobre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
[S] [J] a été engagé par la société CAENOR (enseigne JEAN DE LA TOUR), en qualité de directeur de magasin, à compter du 5 novembre 2002.
Par avenant du 14 février 2003, il a été affecté au poste de directeur du magasin de [Adresse 9] au [Localité 2], géré par la société TROIS HEURES (enseigne JEAN DE LA TOUR).
L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Depuis le mois de septembre 2008, [S] [J] était membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il a été élu représentant syndical au comité d'entreprise au mois de novembre 2009.
Par lettre du 9 février 2010 la société TROIS HEURES l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, et par lettre du 3 mars 2010, elle l'a mis à pied pour une durée d'un jour.
Par lettre du 22 juin 2010, elle l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave, et par le même courrier, elle lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 1er juillet 2010, la société TROIS HEURES a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier [S] [J].
Par décision du 3 septembre 2010, l'inspecteur du travail a refusé de donner cette autorisation.
La société TROIS HEURES ayant formé un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre du travail par décision du 10 février 2011 l'a confirmée.
Le 1er mars 2011, [S] [J] a saisi le conseil de prud'homme de Lyon en lui demandant de condamner la société TROIS HEURES à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, et de condamner en conséquence la société TROIS HEURES à lui payer une indemnité pour violation de son statut protecteur, des dommages-intérêts pour licenciement illicite, ainsi que des indemnités de rupture.
[S] [J], qui était en arrêt de travail pour maladie, a été déclaré le 3 avril 2012 inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, à l'issue d'une seule visite médicale, en raison d'un danger immédiat.
Par décision du 3 juillet 2012, l'inspecteur du travail a donné à la société TROIS HEURES l'autorisation de licencier [S] [J], au vu de son avis d'inaptitude.
Par lettre du 6 juillet 2012, la société TROIS HEURES l'a licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Elle s'est ensuite désistée du recours en annulation qu'elle avait formé devant le tribunal administratif contre la décision du ministre du travail et de l'inspecteur du travail.
Dans le dernier état de ses écritures oralement reprises devant le bureau de jugement du conseil de prud'homme, [S] [J] demandait au bureau de jugement de condamner la société TROIS HEURES à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, d'annuler la sanction disciplinaire du 3 mars 2010, de condamner en conséquence la société TROIS HEURES à lui payer un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied, ainsi que des dommages-intérêts, de condamner la société TROIS HEURES à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi.
Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société TROIS HEURES, désigné la SELARL [I] ès qualités d'administrateur judiciaire avec mission de surveiller les opérations de gestion du débiteur, ainsi que la SELARL [A], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 juillet 2014, le conseil de prud'homme a :
- dit que [S] [J] a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale ;
- annulé la mise à pied du 3 mars 2010 ;
- condamné la société TROIS HEURES à payer à [S] [J] 101,85 € à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied, outre les intérêts au taux légal ;
- condamné la société TROIS HEURES à lui payer 14.000 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices moraux confondues, pour mise à pied injustifiée, harcèlement moral et discrimination syndicale, outre les intérêts au taux légal , ainsi que 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi ;
- ordonné à la société TROIS HEURES le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [S] [J] dans la limite de trois mois ;
- Condamner la société TROIS HEURES à lui payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire, hors les cas où elle est de droit, à hauteur de 50 % des sommes allouées ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration envoyée au greffe le 25 juillet 2014, la société TROIS HEURES, la SELARL [I] ès qualités d'administrateur judiciaire ainsi que la SELARL [A], ès qualités de mandataire judiciaire, ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2014, le Premier président de la présente cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Vu les conclusions écrites de la société TROIS HEURES, de la SELARL [I], représentée par M° [D], de la SELARL [A], remises au greffe le 11 mai 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles ils demandent à la cour d'infirmer le jugement, de débouter [S] [J] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites de [S] [J] remises au greffe le 23 juin 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il énonce qu'il a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, annule la mise à pied, condamne la société TROIS HEURES à lui payer 101,85 € à titre de rappel de salaire afférent, outre les intérêts au taux légal, ordonne le remboursement à Pôle Emploi d'une partie des indemnités de chômage, condamne la société TROIS HEURES à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirmer pour le surplus ;
- condamner la société TROIS HEURES à lui payer :
* 2.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la notification d'une sanction injustifiée ;
* 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société TROIS HEURES à l'obligation de sécurité et harcèlement moral discriminatoire ;
* 123.600 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi ;
* 2.000 € net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'inscription de ces sommes sur l'état des créances de la société TROIS HEURES.
Pour de plus amples relations des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, visées par le greffier, oralement reprises.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire :
Attendu qu'il ressort de la lettre du 3 mars 2010 que cette sanction a pour motif :
- des entorses au droit du travail en matière de temps de travail, imputées à [S] [J] ;
- le fait pour lui de passer sous silence les rappels à la règle effectués chaque année dans l'entreprise ;
- le fait de dire qu'une organisation est valide au seul motif qu'elle n'a jamais été contestée ;
- le fait de manquer de respect à ses responsables quand il est indiscutablement en faute ;
Attendu que la société TROIS HEURES prétend avoir eu connaissance des manquements de [S] [J] à la réglementation du temps de travail seulement au début du mois de janvier 2010, date de clôture du logiciel de gestion des temps ; qu'en outre, ce dernier, à compter du 26 janvier 2010, lui a fait comprendre qu'il n'entendait pas respecter les limitations à la durée du travail ;
Attendu que celui-ci soutient que ces faits sont prescrits, aux motifs que son supérieur hiérarchique, M.[Z], a eu connaissance des planning en cause le 7 décembre 2009, et que la procédure disciplinaire a été engagée le 9 février 2011 ;
Mais attendu que l'existence de nouveaux faits commis dans le délai de deux mois prévu par l'article L.1332-4 du code du travail autorise l'employeur à tenir compte des griefs
antérieurs ; qu'en l'espèce, [S] [J] qui dénie avoir manqué de respect à la société TROIS HEURES, en soutenant avoir seulement exprimé un sentiment, ne conteste pas la date de ce grief, tel que fixée par cette dernière, au 26 janvier 2011 ; que ce fait considéré comme fautif par l'employeur ayant été commis dans le délai de deux mois, il en résulte que l'autre fait sanctionné tiré du non respect des règles relatives à la durée du travail n'est pas prescrit ;
Attendu que [S] [J] pour justifier de l'annulation de la mise à pied, fait valoir que :
- les planning en cause sont conformes à la législation, dans la mesure où chaque membre de son équipe a bénéficié d'une journée de repos par semaine ;
- son supérieur hiérarchique, M.[Z], qui en a eu connaissance, ne lui a pas fait part de son désaccord ;
- dans le passé, il a pu dépasser, de manière exceptionnelle, la durée légale hebdomadaire, sans qu'il lui en soit fait le reproche, et de tels dépassements par d'autres directeurs de magasin sont courants ;
- il n'a pas manqué de respect à sa hiérarchie ;
- la sanction est donc manifestement discriminatoire ;
Attendu que selon la société TROIS HEURES la sanction disciplinaire est justifiée dès lors que [S] [J] a manqué délibérément à des obligations légales et que sa réaction visait à légitimer une pratique illégale ;
Attendu cependant que la société TROIS HEURES ne justifie pas que [S] [J] a manqué de respect à ses responsables ; que notamment, la lettre en réponse que lui a envoyée ce dernier, reproduite en partie dans la lettre de sanction, dans laquelle il s'engage à respecter les règles et demande à son supérieur hiérarchique de lui présenter ses excuses en raison du procès d'intention qu'il lui a été fait, ne contient aucun propos excessifs, diffamatoires ou injurieux envers son employeur ;
qu'en conséquence, [S] [J] n'ayant pas abusé de sa liberté d'expression, le grief tiré d'un manque de respect envers sa hiérarchie ne peut justifier la sanction qui a été prononcée ;
Attendu toutefois qu'il a été aussi sanctionné pour avoir, durant le mois de décembre 2009, laissé plusieurs salariés de son équipe travailler plus de six jours par semaine, et d'avoir lui-même, durant la même période, dépassé à trois reprises la durée maximale de travail hebdomadaire ; que ces dépassements résultent de l'analyse du logiciel de gestion du temps de travail ; qu'il ne produit pas d'éléments établissant que les salariés ont bénéficié d'un repos hebdomadaire à l'issue de six jours d'occupation ; que ces non respect des règles relatives aux temps de travail sont fautifs ; que la sanction prononcée n'est pas disproportionnée par rapport à la faute commise ; que [S] [J] ne présente pas d'élément de fait laissant supposer que la mise à pied a été prononcée pour un motif prohibé par l'article L.1132-1 du code du travail ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il annule la sanction disciplinaire et condamne la société au paiement d'un rappel de salaire ;
Sur la demande dommages-intérêts pour harcèlement moral discriminatoire :
Attendu que la société TROIS HEURES conclut à l'absence d'harcèlement moral discriminatoire ; qu'elle considère que [S] [J] n'établit pas la matérialité des faits invoqués à l'appui du grief de harcèlement moral et qu'elle n'a pris aucune mesure discriminatoire à son encontre en raison de son engagement syndical ;
Attendu que pour justifier de cette demande, [S] [J] soutient que :
- 1) le directeur régional, M.[Z], a rencontré le 19 février 2010 deux salariées de son équipe, en leur qualité de déléguées du personnel, les a informé de sa convocation à un entretien disciplinaire, remis en cause devant elles la qualité de son travail, avant de leur dire qu'il était trop souvent absent en raison de ses délégations ;
- 2) la direction a répondu à son courrier du 23 février 2010, dans lequel il lui demandait de faire cesser les discriminations dont il était victime, par un courrier qui faisait preuve de son désintérêt à son égard , voire son hostilité ;
- 3) la société TROIS HEURES, de manière injuste, abusive et arbitraire, lui a retiré sa fonction de représentant de la direction lors des réunions avec les délégués du personnel de son magasin ;
- 4) elle lui a notifié une sanction disciplinaire discriminatoire ;
- 5) la procédure suivie par son employeur pour obtenir des autorités administratives compétentes l'autorisation de le licencier s'inscrit dans un contexte d'intimidation et de tentative de déstabilisation ; cette procédure révèle la volonté de la société TROIS HEURES de l'évincer en raison de ses activités syndicales ;
- 6) les griefs allégués par cette dernière à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ne sont pas matériellement établis ;
- les agissements de son employeur ont eu une répercussion sur son état de santé, et il a tenté de mettre fin à ses jours au mois d'août 2010 ;
- la direction s'est donc livrée à des agissements de harcèlement moral en lien avec les mandats qu'il exerçait ;
Mais attendu qu'en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral suppose des agissements répétés qui ont pour effet ou pour objet une dégradation des conditions de travail ; qu'en l'espèce, et en premier lieu, le président de la société TROIS HEURES, M.[V], au regard de sa lettre du 5 mars 2010, en réponse à celle de [S] [J] en date du 23 février précédent, expose que celui-ci ne parvient pas à dissocier ses fonctions de directeur de ses prérogatives liées à ses mandats, et cite des exemples pour illustrer son propos, prétend que M.[Z] était dans son rôle de directeur régional en rencontrant les deux délégués du personnel du magasin, mais ne l'approuve pas, si le fait est réel, d'avoir émis un avis sur 'les prises de délégation' du salarié ; qu'il considère ensuite que [S] [J] a fait la preuve qu'il ne parvenait pas à 'aborder de front un mandat syndical et des réunions dans lesquelles on lui demandait de représenter le chef d'entreprise', et qu'il était donc préférable qu'il ne tienne plus désormais les réunions avec les délégués du personnel ; que cette lettre ne fait pas apparaître un désintérêt ou une hostilité de la direction à l'égard de [S] [J] ; qu'ensuite, il est produit par l'employeur un procès-verbal d'une réunion du 26 février 2010, entre M.[J], ès qualité de directeur du magasin, et les deux déléguées du personnel de son équipe, duquel il ressort qu'à une question relative à l'état d'une procédure suivie devant le comité d'entreprise pour l'obtention d'un budget social, [S] [J] a donné la réponse de la direction générale, mais aussi la sienne, en sa qualité de membre du comité d'entreprise, réponse qui ne concordait pas avec la première ; que la décision prise par la société TROIS HEURES de le décharger de la tenue de ces réunions, en sa qualité de représentant de l'employeur, et de le remplacer par un représentant de la direction, qui avait objet d'éviter une confusion entre sa fonction de directeur et l'exercice de ses mandats, n'apparaît pas dans ces conditions comme une décision injuste, abusive et arbitraire ; que par ailleurs pour les motifs sus-exposés, la sanction disciplinaire du 3 mars 2010 était justifiée ; que la preuve des allégations n° 2, 3 et 4 n'est donc pas rapportée ;
Attendu que l'allégation n° 5 n'est pas suffisamment précise pour être retenue au titre d'un agissement d' harcèlement moral ;
Attendu ensuite qu'il n'est pas contesté que Mlle [X], attachée commerciale salariée travaillant sous les ordres de [S] [J], a envoyé à la direction de la société TROIS HEURES un courrier en date du 15 juin 2010, dans lequel elle se plaignait des agissements de ce dernier à son encontre et des conséquences de cette situation sur son état de santé ; qu'elle conclut cette lettre par un appel à l'aide en demandant à pouvoir quitter le magasin de [Adresse 9] au [Localité 2], de manière à ne plus être en relation avec lui ; que suite à ce courrier, la direction de la société TROIS HEURES a procédé à une enquête, et au vu de ses conclusions, a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de [S] [J], après avoir soumis ce projet de licenciement au comité d'entreprise lors d'une réunion le 1er juillet 2010 au cours de laquelle il a été entendu ; qu'elle a adressé une demande d'autorisation de licenciement pour motif personnel à l'inspecteur du travail, en se fondant sur les griefs suivants :
- mise en place d'un management reposant sur la pression, la crainte ou la répression sous couvert de son titre de directeur et/ou bien de ses mandats de représentants du personnel ;
- formulation ou insinuation de menaces ;
- abus de confiance vis-à-vis de ses subordonnés notamment envers les déléguées du personnel, extorsion de signatures et d'attestations ;
- tentatives d'intimidations sous couvert de protection liées à ses mandats ;
- atteinte à la santé de ses subordonnées ;
que l'inspecteur du travail, dans sa décision, a considéré que la preuve de ces faits n'est pas rapportée, ou qu'ils ne sont pas imputables à [S] [J], ou qu'ils ne sont pas fautifs ;
que le ministre du travail a confirmé cette décision en relevant que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; qu'ainsi, [S] [J] produit des éléments prouvant son allégation selon laquelle les griefs allégués par la société TROIS HEURES à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ne sont pas matériellement établis ;
Attendu ensuite qu'il produit les attestations rédigées par Mmes [L] et [W], déléguées du personnel et travaillant dans le magasin de [Adresse 9] au [Localité 2], desquelles il ressort que M.[Z], le 19 février 2010, en son absence, les a rencontrées sur leur lieu de travail, les a informées de sa convocation à un entretien le 26 février 2010 'pour un problème de paperasses', ainsi que d'anomalies affectant 'les suivis compteurs courants' et le logiciel 'gestil' ; qu'il ressort aussi de leurs témoignages que M.[Z] a insinué devant elles que [S] [J] n'était pas souvent présent, 'en raison de trop nombreuses délégations' ;
qu'ainsi, ce dernier rapporte la preuve de ses allégations n° 1 et 6 ;
Attendu qu'il produit aussi un certificat médical de son médecin traitant en date du 29 février 2010 duquel il ressort qu'il est suivi par ce médecin pour un problème de dépression nerveuse, avec tentative de suicide le 27 août 2010, et que son état de santé en mars 2011 ne lui permettait pas de reprendre le travail ;
Attendu toutefois que les faits établis par [S] [J], même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en effet, la procédure de licenciement pour motif personnel a été menée régulièrement par la société TROIS HEURES ; que la demande d'autorisation de licenciement a été refusée par les autorités administratives pour des motifs tirés du défaut de preuve des allégations de la société TROIS HEURES, ou de l'absence de leur caractère fautif ; que le certificat médical du médecin traitant ne met pas en évidence un lien de causalité entre l'état de santé de [S] [J] et les agissements dont la preuve est rapportée ; que dans ces conditions, ces agissements, y compris ceux du 19 février 2010, ne peuvent avoir eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de [S] [J] ;
Attendu ensuite que selon l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.1132-1, le salarié doit présenter des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'en l'espèce, [S] [J] fonde sa demande de dommages-intérêts pour discrimination en invoquant seulement un harcèlement moral dont il aurait été victime ; que l'existence de cet harcèlement moral n'étant pas avérée, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral discriminatoire ;
Sur la demande de dommages-intérêts en raison de la perte de l'emploi :
Attendu que pour en justifier, [S] [J] soutient que le comportement fautif de la société TROIS HEURES est à l'origine de la perte de son emploi ;
Mais attendu qu'il ne saurait être reproché à la société TROIS HEURES un manquement à son obligation de sécurité en raison d'un harcèlement moral dont l'existence n'est pas avérée ; que [S] [J] ne produit aucun élément établissant une faute commise par cette société en relation de causalité directe avec son inaptitude physique ; qu'il y a lieu par suite de le débouter de ce chef de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déboute [S] [J] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne [S] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Sophie MascrierMichel Bussière
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