Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-17.495
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.495
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la demande de M. X... tendant à faire déclarer valable le congé pour vendre, signifié aux époux Y... le 26 avril 1995, n'était dirigée que contre M. Y... et exactement retenu que celui-ci n'avait pas qualité pour faire valoir les droits éventuels de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui ne s'est pas référée aux termes du contrat de location pour relever la cotitularité du bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que M. Y... n'invoquait aucun autre moyen que ceux tirés de l'irrecevabilité de la demande et de la renonciation de M. X... à se prévaloir du congé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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