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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 99-88.089

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-88.089

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marie, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1999 qui, pour édification d'une clôture sans autorisation, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulier ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.441-2 du Code de l'urbanisme ; Attendu que le moyen tiré de ce que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ne sont pas soumises à déclaration, est inopérant, dès lors que l'ouvrage édifié par Marie Y... empiète sur le domaine public ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ; Attendu que la prévenue, non comparante et sans avocat lors des débats devant la cour d'appel, n'a déposé aucune conclusion pour solliciter une mesure d'instruction ou exciper de l'illégalité de l'arrêté d'opposition aux travaux ; D'où il suit que le moyen, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz