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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la société Maison de chirurgie clinique Turin, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la demande de prise en charge d'un agrafage pour fixation d'implants formulée par la société Maison de chirurgie clinique Turin, au motif que sa facturation ne comportait pas l'étiquette de conformité correspondant à cet article et que l'étiquette adressée ultérieurement ne pouvait être prise en compte ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 15 novembre 1999) a accueilli la demande de la clinique ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'il est prévu au titre III, chapitre 1 du tarif interministériel des prestations sanitaires que la prise en charge des dispositifs médicaux implantables par les caisses primaires d'assurance maladie est subordonnée à l'apposition sur le volet de facturation adressé aux organismes de l'étiquette autocollante sur laquelle figurent les mentions réglementaires permettant d'identifier précisément le produit dont le remboursement est requis ; que ce texte ne prévoit aucune possibilité de régularisation postérieure à l'introduction de la demande initiale ; qu'en décidant cependant que la régularisation à laquelle a procédé la société Maison de chirurgie devait justifier la prise en charge du matériel litigieux par la caisse primaire d'assurance maladie, le Tribunal a violé le texte précité ;
2 / que le fait que la demande de remboursement concernant un dispositif implantable ne soit soumise à aucun délai spécial et relève de la prescription biennale ne permet en rien d'affirmer qu'une telle demande peut faire l'objet d'une régularisation lorsqu'elle a été formulée sans que soit produite la vignette réglementaire correspondante ; que le Tribunal a cependant cru pouvoir déduire de cette absence de délai spécifique qu'une régularisation consistant à produire l'étiquette réglementaire postérieurement à la demande de remboursement devait être regardée comme valable ; qu'en procédant ainsi, le Tribunal s'est fondé sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du titre III, chapitre 1 du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Mais attendu que les dispositions du chapitre 1 du titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires, qui précisent que les dispositifs médicaux implantables, pour être pris en charge, doivent faire l'objet d'un conditionnement comportant une étiquette détachable autocollante à apposer sur le volet de facturation, contenant obligatoirement diverses mentions, n'excluent pas la possibilité de régulariser un volet de facturation qui serait erroné ou incomplet ;
qu'ayant relevé qu'informée par la Caisse, le 2 mars 1998, de ce que l'étiquette jointe à la facture litigieuse ne correspondait pas à ladite facture, la société Maison de chirurgie clinique Turin avait fait parvenir à l'organisme social la vignette réglementaire correspondant au matériel en cause, le Tribunal a exactement décidé que cette régularisation permettait à la clinique d'en obtenir la prise en charge ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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