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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 94-19.735

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.735

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la société Monin, dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt n° 1502 D du 22 octobre 1996, dans une affaire l'opposant à : 1°/ la société Discol, dont le siège est ..., 2°/ M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Monin, domicilié ..., 3°/ M. Eric X..., mandataire liquidateur nommé en remplacement de M. Y..., représentant des créanciers de la société Monin, domicilié ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Monin, de Me Boullez, avocat de MM. Z... et X..., ès-qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Monin demande la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le premier attendu, troisième ligne, à la page 2 de l'arrêt, où est mentionnée "la Trésorerie de Saint-Etienne Nord" au lieu de "la société Discol" ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1502 D du 22 octobre 1996 ; Dit qu'en page 2, premier attendu, troisième ligne, au lieu de "la Trésorerie de Saint-Etienne Nord" il faut lire "la société Discol" ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-01 | Jurisprudence Berlioz