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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10336 F
Pourvoi n° V 20-13.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
1°/ M. [D] [I],
2°/ Mme [Z] [P], épouse [I],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ M. [X] [I], domicilié [Adresse 2],
4°/ M. [H] [I], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° V 20-13.323 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires Le Sainte Claire, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cabinet Taboni foncière niçoise & de Provence, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [D] [I], Mme [P] épouse [I] et MM. [X] et [H] [I], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires Le Sainte Claire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] [I], Mme [P] épouse [I] et MM. [X] et [H] [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [I], Mme [P] épouse [I] et MM. [X] et [H] [I] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires Le Sainte Claire la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [D] [I], Mme [P] épouse [I] et MM. [X] et [H] [I] (les consorts [I])
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, et d'avoir confirmé le jugement qui les avait condamnés à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700, outre les dépens ;
Aux motifs que le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, justement retenu que la communication par le syndicat des copropriétaires des pièces demandées par les consorts [I] ne valait pas acquiescement.
Il est effectivement manifeste que le syndicat des copropriétaires, lassé des multiples actions des consorts [I] dont il a fait l'objet, a préféré céder à la demande de communication de pièces pour mettre fin à un débat stérile. Il n'en demeure pas moins que la demande des consorts [I] n'était nullement justifiée, ceux-ci ayant la possibilité d'aller consulter auprès du syndic de la copropriété les pièces justificatives des charges de copropriété, ce qui inclut les conventions d'honoraires d'avocat signées par le syndicat des copropriétaires.
Toutefois, bien que non fondée, l'action des consorts [I] ne pouvait être qualifiée d'abusive par référence à d'autres procédures qu'ils ont engagées contre le syndicat des copropriétaires. Les consorts [I] justifient avoir adressé trois demandes au syndic de la copropriété [Adresse 5] entre janvier 2017 et mai 2018 relatives notamment à la communication des conventions d'honoraires d'avocat signées au nom du syndicat des copropriétaires. Ces demandes étant apparemment restées sans réponse, l'action en justice engagée pour obtenir communication de ces documents ne saurait être considérée comme une faute dolosive. C'est dès lors à tort que le premier juge a condamné les consorts [I] au paiement d'une indemnité de 1500 ? pour procédure abusive. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée sur ce point ;
L'action des consorts [I] en première instance n'étant pas fondée, leur condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens était justifiée et sera confirmée.
Leur appel n'étant que partiellement fondé, les consorts [I] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1500 ? ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés de l'ordonnance, qu'en l'espèce, l'existence d'un acquiescement est discutée. Elle ne saurait cependant être retenue dans la mesure où le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE SAINTE CLAIRE » réfute toute volonté d'acquiescer à la demande qui lui a initialement été faite par voie d'assignation, expliquant qu'il n'a communiqué les pièces litigieuses que « pour mettre fin à un débat stérile ». Pour autant, et sans qu'il soit besoin de statuer sur ce prétendu acquiescement, il convient de noter que les hoirs [I] ne maintiennent plus, à l'audience, leur demande initiale de communication de pièces, celles-ci ayant été versées aux débats en cours d'instance. Reste cependant à statuer sur les demandes accessoires.
(?) Il y a lieu de condamner les hoirs [I], parties perdantes, aux entiers dépens de la procédure, et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
1/ Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les consorts [I] ayant justifié avoir, en vain, adressé au syndic de copropriété trois demandes de communication des conventions d'honoraires d'avocat signées au nom du syndicat des copropriétaires, l'action en justice engagée pour obtenir communication de ces documents ne pouvait être considérée comme une faute dolosive (arrêt p. 3 pénultième alinéa), mais elle a décidé, d'autre part, que l'action des consorts [I] en première instance n'étant pas fondée, leur condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens était justifiée et devait être confirmée (arrêt p. 3 in fine) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à contester le bien-fondé de l'action ; qu'en l'espèce, la communication par le syndicat des copropriétaires des pièces sollicitées par les consorts [I] valait acquiescement et renonciation à l'action, ce qui rendait irrecevable leur demande en paiement de dommages-intérêts, de frais irrépétibles et de dépens ; qu'en confirmant l'ordonnance qui avait considéré que, sans qu'il soit besoin de statuer sur un prétendu acquiescement, il convenait de statuer sur les demandes accessoires du syndicat des copropriétaires et en condamnant les consorts [I] à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter l'intégralité des dépens, la cour d'appel a violé les articles 408 et 410 du code de procédure civile.