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Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-20.480

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-20.480

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mai 2019

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CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 547 F-D Pourvoi n° G 18-20.480 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 juillet 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. G... V..., domicilié chez Mme K... X..., [...], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil départemental de l'Ain, domaine Enfance/Adoption, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [...] , 69005 Lyon, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. V..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du conseil départemental de l'Ain, l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. V..., qui se dit né le [...] , est majeur depuis le [...] ; que le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt ordonnant la mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance est par conséquent devenu sans objet ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-05-16 | Jurisprudence Berlioz