Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-22.000
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-22.000
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant chez M. Laurent X..., ..., ci-devant et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de Mme Odile Z..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Jenny, épouse Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils sont issus de la loi du 30 juin 2000 ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à verser à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, l'arrêt attaqué, rendu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, énonce que les indications données à l'expert par le mari à l'égard de ses droits à la retraite sont inférieures de près de la moitié à la réalité et que l'épouse, âgée de 57 ans, est "sans avenir" dans le secteur de son activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser, par une décision spécialement motivée, que l'âge ou l'état de santé de l'épouse, créancière de la prestation compensatoire, ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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