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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le 15 novembre 2002, M. Y..., liquidateur judiciaire de la société CFEC, a, le 10 avril 2003, déclaré hors du délai légal une créance à concurrence d'un certain montant ; qu'il a le, 12 août 2003, présenté une requête en relevé de forclusion ;
Attendu que pour dire que la créance de M. Y..., ès qualités, sera inscrite au passif de M. X... à titre chirographaire pour 44 982,76 euros, l'arrêt retient que le montant des factures impayées n'est pas utilement discuté et que M. X... ne justifie pas du paiement des créances cédées à la société Natexis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la société CFEC, ayant cédé à la société Natexis des créances matérialisées par des factures produites au soutien de sa déclaration de créance, était irrecevable à solliciter son admission à ce titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit l'appel régulier, l'arrêt rendu le 18 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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