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Tribunal judiciaire, 02 mars 2026. 25/01943

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01943

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE de DÉSISTEMENT _____________________ 54G Minute N° RG 25/01943 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Z2L 1 copie Décision nativement numérique délivrée le à COPIE délivrée le à la SELARL GALY & ASSOCIÉS Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026, Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [Y] [Z] né le 24 Mars 1972 à [Localité 2] demeurant : [Adresse 1] [Localité 3] Madame [R] [I] épouse [Z] née le 09 Décembre 1971 à [Localité 4] demeurant : [Adresse 1] [Localité 3] Tous deux représentés par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société ECO ENERGIES HABITAT dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Attendu que par conclusions du 13 janvier 2026, Monsieur [Y] [Z] et Madame [R] [I] épouse [Z] représentés par leur avocat déclarent se désister de leur instance. Attendu que la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société ECO ENERGIES HABITAT bien que régulièrement assignée n’est pas représentée. Attendu que le désistement d’instance est parfait ; Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement d’instance de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [R] [I] épouse [Z]. Dit que le désistement d’instance est parfait ; Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [R] [I] épouse [Z], sauf convention contraire entre les parties. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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Tribunal judiciaire 2026-03-02 | Jurisprudence Berlioz