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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
Attendu que l'huissier de justice, qui a reçu mandat d'encaisser ou de recouvrer des sommes dues et qui a effectué auprès du débiteur les diligences que comportait l'exécution de ce mandat, est fondé à prétendre à la rémunération que l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la SCP d'huissiers de justice Faure Debernard, aux droits de laquelle est venue la SCP Eric Debernard (la SCP), a été chargée par Mme X... de Y... de pratiquer une saisie-attribution ; que la saisie a été réalisée le 21 août et dénoncée le 22 août 2002 ; que la SCP, auprès de laquelle le tiers saisi n'a pas effectué de paiement, a sollicité du créancier le paiement de la rémunération prévue par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié ; que le greffier en chef du tribunal d'instance a établi un certificat de vérification au titre de cet article ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du premier juge mettant à néant le certificat de vérification de dépens et dire que la SCP ne pouvait prétendre au droit de recouvrement et d'encaissement prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, l'ordonnance énonce que l'application de ce texte est subordonnée à un versement matériel effectif entre les mains de l'huissier de justice lui-même ; qu'en l'espèce, aucun versement n'a été effectué entre les mains de l'huissier de justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il importe peu que le versement ait été fait à l'huissier de justice, entre les mains du créancier ou d'un autre mandataire de celui-ci, le premier président, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 janvier 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme X... de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... de Y... à payer à la SCP Eric Debernard la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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