Cour de cassation, 12 septembre 2006. 06-80.114
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.114
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2005, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende dont 1 000 avec sursis et a prononcé, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-3, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 121-3, 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, en répression, l'a condamné à 1 500 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis et a ordonné la remise en état de lieux dans un délai de 8 mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai ;
"aux motifs que Jean-François X... qui a toujours reconnu qu'il avait procédé à la démolition de l'existant et à l'édification d'une construction nouvelle, explique qu'il y a été contraint, une partie de l'existant s'étant écroulé à la suite d'un violent orage ; que le témoin cité par le prévenu a indiqué à la Cour que l'explication donnée par le prévenu pouvait être plausible si les bâtiments existants étaient avant les intempéries, en très mauvais état ; qu'il précisait qu'il ne pouvait donner d'éléments sur ce point n'ayant pas vu la construction existante et a fortiori son état de délabrement avant l'orage dévastateur ; qu'il précisait que l'effondrement allégué pouvait être attribué à la combinaison intempérie et amateurisme du rénovateur ; que Jean-François X... qui savait pertinemment de par sa profession d'entrepreneur en maçonnerie, qu'il ne pouvait construire que s'il aménageait en le rénovant le bâtiment existant, n'a pris aucune mesure pour faire constater l'état de délabrement et le risque d'effondrement puis l'effondrement du bâtiment à la suite d'un violent orage ; qu'il a préféré tout démolir pour construire quelque chose de solide ; que de plus, de par sa profession, il était particulièrement qualifié pour préserver le bâti ancien après dépose de la toiture et de la charpente, par chaînage ou étayage ou autre protection des murs avant pose de la nouvelle toiture ; qu'il n'a pas plus fait de déclaration de sinistre ; qu'il ne pouvait reconstruire même à l'identique, sans avoir obtenu une nouvelle autorisation ; que le
permis de construire qui lui avait été accordé était devenu caduc en raison de la disparition d'une partie du bâtiment existant, étant précisé qu'eu égard au classement du terrain, aucune construction nouvelle à usage non agricole (bâtiment ou habitation) ne pouvait être édifiée ; que Jean-François X... qui connaissait parfaitement les conditions posées par le POS, a en toute connaissance de cause préféré construire du neuf en catimini et mettre ainsi les autorités compétentes devant le fait accompli ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire qui lui est reprochée est parfaitement caractérisée tant dans son élément matériel que dans son élément moral ;
"1 ) alors que la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ; que la cour d'appel qui constate que le prévenu a reconstruit à l'identique les pans de mur sinistrés d'un bâtiment régulièrement édifié, ce dont il résultait que cette reconstruction n'était pas conditionnée par l'obtention d'un permis de construire conformément à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation des textes susvisés ;
"2 ) alors, en toute hypothèse, que dans le cas de la remise en état d'un immeuble endommagé, aucun permis de construire n'est requis pour les travaux visant à reconstruire rigoureusement à l'identique un édifice préexistant ; que la cour d'appel qui constate que le prévenu a reconstruit à l'identique les pans de mur d'un bâtiment sinistré préexistant, ce dont il résultait que cette reconstruction n'était pas conditionnée par l'obtention d'un permis de construire, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation des textes susvisés ;
"3 ) alors que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 4) que les constatations du procès-verbal relatives à la création d'une cave, la transformation d'un garage et l'extension de pièces étaient partiellement inexactes, inexactitude confirmée par l'expert mandaté par lui et par le procès-verbal de constat versé aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"4 ) alors qu'en déduisant seulement de la négligence et de l'amateurisme du prévenu son intention coupable, c'est-à-dire sa violation en connaissance de cause des prescriptions du permis de construire dont il était bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, en cas de reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, l'obtention préalable d'un permis de construire est exigée, afin notamment de permettre le contrôle du projet avec les documents administratifs du bâtiment démoli ;
Que, dès lors, à supposer la reconstruction à l'identique possible en l'espèce, au regard des critères déterminés par le texte précité, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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