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Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-13.947

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.947

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 1987

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Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 août 1978, le bateau de plaisance Rode Orm, appartenant à la société Hugin Investments Limited, ancré dans le port de Propriano, a rompu ses amarres et s'est échoué sur des rochers ; que le Commissaire aux avaries ayant estimé qu'il était en situation de perte totale, a fait procéder à l'enlèvement et à la récupération de certains matériels ; que la société Hugin a réclamé son indemnisation à la société The Yorkshire Insurance auprès de laquelle elle avait souscrit en juillet 1978 une police couvrant les dommages subis par le bateau à concurrence de la somme de 220.000 francs - sous déduction d'une franchise de 1 % - et seulement en cas de perte totale et de délaissement ; que la Cour d'appel a condamné la compagnie à payer à la société Hugin "en exécution de ses obligations contractuelles" 1°) la somme de 300.000 francs au titre de la valeur du bateau, 2°) celle de 389.000 francs pour perte de jouissance ; Attendu que la compagnie The Yorkshire, qui avait contesté que le bateau était en état de perte totale, reproche à la Cour d'appel d'avoir décidé que sa garantie était due au motif qu'elle était tenue d'exécuter les engagements du Commissaire aux avaries "lorsque celui-ci apparaît aux tiers comme régulièrement mandaté, ce qui est le cas en l'espèce", alors qu'elle n'aurait relevé aucune circonstance autorisant les tiers à croire légitimement en l'étendue des pouvoirs du mandataire, sa décision se trouvant ainsi privée de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil et la Cour de Cassation n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que, conformément aux instruction émanant du Comité Central des Assureurs Maritimes de France, l'assuré avait l'obligation de faire constater le sinistre par le Commissaire aux avaries local, lequel a été au surplus informé dès le jour du sinistre par la compagnie The Yorkshire, qui l'a chargé de prendre toutes mesures conservatoires, d'établir le rapport d'avaries et que, dès le 10 août 1978, il a considéré que le bateau était en état de "perte totale" puis donné des instructions pour qu'en soient récupérés certains éléments ; que la Cour d'appel énonce encore qu'il n'est pas douteux que le Commissaire aux avaries a agi ainsi comme mandataire de la compagnie The Yorkshire ; que le motif, critiqué en ce qu'il se réfère au concept d'apparence d'un tel mandat, est donc surabondant, et qu'il est demeuré sans influence sur les condamnations prononcées contre l'assureur au profit de son assuré ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Le rejette ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-5 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, qui est impératif, l'assureur ne peut être tenu au-delà de la somme assurée ; Attendu qu'en condamnant la compagnie The Yorkshire Insurance à payer à la société Hugin une indemnité de 300.000 francs au titre de la valeur du bateau et une autre de 389.000 francs pour perte de jouissance alors que la police d'assurance (souscrite en juillet 1978) avait fixé à 220.000 francs le plafond de la garantie due en cas de perte totale et de délaissement de ce bateau, et que le retard dans le paiement ne pouvait donner lieu qu'à l'allocation des intérêts au taux légal, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement dans les limites du second moyen, l'arrêt rendu le 23 avril 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-07 | Jurisprudence Berlioz